TA44Magistrat : M. SIMON - R. 222-13Magistrat : M. SIMON - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. SIMON - R. 222-13 — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308743_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Neuillé pour la désignation des délégués du conseil municipal et des suppléants de ces délégués au collège électoral appelé à élire les sénateurs du département de Maine-et-Loire le 24 septembre 2023. Il soutient qu'en application de l'article L. 287 du code électoral, M. Guy Bertin, conseiller départemental, ne pouvait être élu délégué du conseil municipal de la commune. Le déféré a été notifié, en application de l'article R. 147 du code électoral, à Guy B délégué élu, et à M. A C, premier suppléant élu. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés () au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet () ". 2. En vertu de l'article L. 280 du code électoral, le collège appelé à élire les sénateurs comprend notamment les délégués des conseils municipaux ou les suppléants de ces délégués. Aux termes de l'article L. 284 du même code : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : () - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; () ". Et aux termes de l'article L. 286 de ce code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. () ". En application de ces dispositions, le conseil municipal de Neuillé, eu égard au nombre de ses membres, bénéficie de trois délégués et ainsi le nombre de suppléants à élire est fixé à trois. 3. Aux termes de l'article 287 du code électoral : " Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal visé ci-dessus, qu'à l'issue des opérations de vote, M. Guy Bertin a été élu au premier tour en qualité de délégué. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet, M. B, qui a qualité de conseiller départemental de Maine-et-Loire, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 287 du code électoral, être élu délégué du conseil municipal de Neuillé. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. B. 5. Aux termes de l'article L. 293 du code électoral : " En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter. " Aux termes de l'article R. 148 du code électoral : " En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée. () ". 6. En application des dispositions précitées, et dès lors que, conformément à l'article L. 288 du code électoral, le mode de scrutin applicable était en l'espèce le scrutin majoritaire, il sera pourvu au remplacement de M. Guy Bertin en faisant appel au premier suppléant en la personne de M. A C. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Guy Bertin et à son remplacement par M. A C. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. Guy Bertin en qualité de délégué du conseil municipal de Neuillé au collège electoral appelé à élire les sénateurs dans le département de Maine-et-Loire le 24 septembre 2023 est annulée. Il sera pourvu au remplacement de M. B en faisant appel au premier suppléant pris en la personne de M. A C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. Guy Bertin et à M. A C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. SIMON - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. SIMON - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2308743_20230623
Données disponibles
- Texte intégral