TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308743_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. C B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de refus du 6 juillet 2023, par laquelle l'aide sociale à l'enfance a mis fin à sa prise en charge après la date du 18 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 1.500 euros à payer à Maître Lucie Desenlis, par application des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Il indique que, de nationalité marocaine, né le 18 septembre 2005, pris en charge à l'aide social à l'enfance, qu'il a sollicité auprès du département de Seine-et-Marne un contrat " jeune majeur " le 3 mai 2023, que sa demande a été rejetée le 6 juillet 2023 et que sa prise en charge prendra fin le 18 septembre 2023, qu'il est en cours de formation dans le cadre d'un titre professionnel comme agent de restauration jusqu'au 30 novembre 2023, qu'il n'a pas de titre de séjour, qu'il est seul et isolé et n'est pas en capacité de trouver un hébergement. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il se trouve sans aucune solution d'hébergement à la date du 18 septembre 2023, et que la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et porte atteinte à son droit à l'éducation et à la protection de la santé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite dès lors qu'il n'a pas été contraint de quitter son hébergement. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2308704, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fontaine, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il a été pris en charge en septembre 2022, que son contrat de formation se termine le 30 novembre 2023, qu'il n'a pas de titre de séjour et n'a aucune possibilité de logement, qu'il a besoin d'un accompagnement et que la condition d'urgence est satisfaite même s'il est toujours hébergé ; - les observations de Me Coquillon, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui rappelle que l'intéressé dispose toujours d'un hébergement, qu'il ne lui a pas été demandé de le quitter, qu'il n'est pas en situation irrégulière et qu'en conséquence la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, ressortissant marocain né le 18 septembre 2005 à Oujda, entré en France le 21 juillet 2022, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne par une ordonnance de placement provisoire du 15 septembre 2022, confirmée par un jugement en assistance éducative du 27 octobre 2022, jusqu'à sa majorité le 18 septembre 2023. Il a été accompagné dans ses démarches administratives auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 6 juillet 2023 l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 5 janvier 2024. Hébergé dans un appartement collectif géré par l'association " Empreintes " à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne), il a également été accompagné dans le cadre de l'élaboration de son projet professionnel, ce qui lui a permis de s'inscrire dans une formation Titre professionnel " Agent de restauration " réalisée au centre de formation UTEC du 12 décembre 2022 au 30 novembre 2023 et réalisée en alternance avec l'établissement " Pizzeria Il Teatro " à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne). Il a demandé, le 3 mai 2023, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d'un contrat " jeune majeur ", ce qui lui a été refusé le 6 juillet 2023 et il lui a été indiqué que sa prise en charge par le département prendrait fin à sa majorité, soit le 18 septembre 2023. Après avoir formé un recours préalable le 18 août 2023, M. B, par sa requête enregistrée le 21 août 2023, a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de conclure un contrat " jeune majeur ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 7 En l'espèce, M. B a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 15 septembre 2022 et a engagé une formation qui doit se conclure le 30 novembre 2023. Il ne dispose pas d'un titre de séjour pérenne et de ressources lui permettant de postuler à un hébergement dans un foyer de jeune travailleur ou dans le parc privé, quand bien même il bénéficierait d'un contrat d'apprentissage lui assurant un revenu de 453 euros mensuels et disposerait d'une épargne. Par ailleurs, si le département soutient qu'aucune décision de libération de l'appartement partagé qu'il occupe à Vaux-le-Pénil n'aurait été prise, une telle décision est la résultante inévitable de la cessation de l'accompagnement induite par le refus d'un contrat " jeune majeur ". La condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 8 Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.". 9 Aux termes par ailleurs de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ". 10 Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 11 Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. 12 Dans ces circonstances, puisque l'intéressé est dépourvu de tout soutien familial et risque d'être privé de tout hébergement à la date du 18 septembre 2023, alors qu'il est toujours en formation, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 13 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé d'attribuer à M. B le bénéfice d'un contrat " jeune majeur ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14 La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de son motif, que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. B. Par conséquent, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de proposer à l'intéressé un " contrat jeune majeur " adapté à ses besoins notamment en matière d'hébergement, dans l'attente notamment de l'obtention d'un logement par le Service intégré d'accueil et d'orientation ou en foyer de jeune travailleur, et d'accompagnement administratif, en vue de la pérennisation de son droit au séjour sur le territoire français, passant en particulier par l'obtention d'un titre de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais irrépétibles : 15 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 16 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 6 juillet 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant la prise en charge de M. B en qualité de " jeune majeur " à la date du 18 septembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en engageant l'accompagnement de M. B en qualité de " jeune majeur " et en lui proposant un hébergement et un accompagnement administratif. Article 4 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1.000 euros à Me Desenlis, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Desenlis, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308743
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2308743_20230919
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