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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308743_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Il soutient que : -la décision d'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; -elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; -elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit des pièces le 19 octobre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Seul le rapport de Mme Feron a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées en dépit de leur convocation régulière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 12 décembre 1985, déclare être entré en France le 1er octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 avril 2022 et par la cour nationale du droit d'asile le 10 août 2022. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours de M. A contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 octobre 2022, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 avril 2023. Enfin, par deux arrêtés du 15 octobre 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Madame D C, sous-préfète, directrice de cabinet, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B par les services de gendarmerie de la Loire du 13 octobre 2023 que le requérant a été mis même de présenter des observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B se trouve en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, d'après ses déclarations. Il vit en France avec son épouse et avec leurs deux enfants nés en 2015 et 2018 qui sont scolarisés. Toutefois, dès lors que l'épouse du requérant est elle aussi en situation irrégulière, la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où il n'est pas démontré que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. M. B a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 11 août 2022 qu'il n'a pas exécutée. Il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant, né en 1957, a été hospitalisé en France du mois d'avril 2023 au mois de juillet 2023 à raison d'un AVC. S'il est établi que le père du requérant a besoin d'une assistance dans la vie quotidienne, il n'est pas démontré que seul le requérant serait en mesure de lui apporter cette aide. Enfin, par la seule production d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée, M. B ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Compte tenu de ces éléments et au égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. B et de son épouse ont été rejetées par des ordonnances de la cour nationale du droit d'asile du 10 août 2022. Dans la présente instance, M. B n'apporte pas d'élément particulier justifiant des risques pour sa sécurité qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination prise pour son exécution. Par ailleurs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'assignation à résidence est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2023 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Thinon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, G. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, N°2308743
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308743_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel