TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308747_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 2023, notifié le 20 avril 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a notamment rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors qu'il existe une rupture de ses conditions de résidence puisqu'il est entré en France mineur, à l'âge de six mois, et qu'il y réside de manière habituelle et régulière depuis vingt ans ; en outre, il est dans l'impossibilité de travailler et de percevoir des ressources depuis le 12 avril 2023, date à laquelle son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré, son contrat de travail risque d'être définitivement rompu, son employeur l'ayant relancé le 2 juin 2023 ; par ailleurs, il ne pourra respecter l'obligation de travail à laquelle il est soumis dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire et au titre de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à son encontre, de sorte que l'aménagement de peine décidé le 18 avril 2023 risque d'être révoqué et ses efforts d'insertion sociale et professionnelle sont entravés ; enfin, la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation, notamment professionnelle ; . elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, conformément aux articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur de fait quant à son âge à la date de son entrée sur le territoire français, dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il est " entré en France le 20 septembre 2018 à l'âge de 15 ans et demi " alors qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de six mois, qu'il y vit de manière continue et régulière depuis vingt ans et qu'il a effectué en France l'ensemble de sa scolarité ; . elle est entachée d'erreurs de fait relatives à sa situation familiale, le préfet retenant à tort qu'il est " hébergé par une tante en France " et " qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside sa mère " alors que sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, réside en France depuis vingt ans et qu'il est hébergé par sa grand-mère qui est de nationalité française ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à son insertion professionnelle ; . elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; . elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an ; . elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'un an ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305553, enregistrée le 21 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - et les observations de Me Harir pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 mars 2003, expose être entré sur le territoire français en 2003 et y résider de manière habituelle depuis vingt ans. Le 8 janvier 2021, il a déposé une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour d'un an ". Par un arrêté du 9 mars 2023, notifié au requérant le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour au motif notamment que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Le même arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2023, en ce qu'il rejette sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. M. A justifie séjourner habituellement en France depuis au moins le mois de septembre 2010 et y avoir suivi l'ensemble de sa scolarité jusqu'en 2017-2018. Par ailleurs, il est établi par les pièces versées au dossier que le requérant bénéficie en France de la présence de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, et de sa grand-mère, de nationalité française, chez qui il est hébergé. Il résulte, en outre, de l'instruction que la décision contestée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de continuer à exercer légalement l'emploi de serveur qu'il occupe depuis le mois de septembre 2022 dans un restaurant à Massy, alors même que cet emploi est l'un des éléments pris en compte par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 18 avril 2023 pour faire bénéficier M. A d'un aménagement de peine en l'admettant au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Ainsi, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, qui place l'intéressé dans une situation susceptible de remettre en cause l'aménagement de sa peine, et de nature à faire obstacle à son maintien sur le territoire alors qu'il y vit depuis de nombreuses années, y bénéficie d'attaches familiales fortes et qu'il travaille, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts matériels et moraux de M. A. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant et tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis des erreurs de fait quant à son âge à la date d'entrée sur le territoire français et à sa situation familiale, précisés dans les visas de la présente ordonnance, paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 mars 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 9 mars 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308747_20230718
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