TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308747_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 septembre 2023, enregistrée le 15 septembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par Mme C B. Par cette requête, enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nice, et un mémoire, enregistré au greffe le 23 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est victime de violences conjugales ; - il y a erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - les observations de Me Gonand, représentant Mme B ; - les observations de Mme B. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. La décision en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et fait état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de Mme B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressée, telles qu'elles ont été consignées dans le procès-verbal d'audition dressé par les services de police, versé aux débats, que l'intéressée est régulièrement entrée en France en septembre 2018, pour y rejoindre son époux de nationalité française mais qu'elle a subi de sa part des violences conjugales ayant conduit à leur séparation. En outre, Mme B, contrairement à ce que retient le préfet, n'est pas divorcée de son époux. La requérante justifie en outre d'un lieu de résidence stable ainsi que d'une insertion professionnelle malgré sa situation personnelle. Au regard de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, révélant un défaut d'examen de sa situation en tant que demandeur d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour doivent être annulées, en ce qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, implique seulement que le préfet réexamine la situation de Mme B au regard du motif d'annulation retenu. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gonand, conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes réexaminera la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gonand, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gonand et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2308747
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308747_20231103
TA6728 novembre 2025
DTA_2308747_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308747_20231103