TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308748_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par
Me Simon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le module internet dédié pour le dépôt de sa demande de titre de séjour est défaillant, qu'en tant que parent de deux filles réfugiées il est nécessaire pour elle de voir sa situation régularisée à bref délai, qu'elle ne peut pas travailler et contribuer aux besoins de sa famille et de ses enfants mineurs, et qu'elle ne peut espérer obtenir de logement approprié pour elle et ses enfants ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, en raison de la défaillance de la plateforme de l'ANEF ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine informe le tribunal que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 août 2023 à 9h00.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2023, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1984, est entrée sur le territoire français accompagnée de ses deux enfants, afin d'y solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Le 25 novembre 2022, elle a tenté de créer un compte sur la plateforme de l'ANEF afin de pouvoir solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Suite à des difficultés concernant la plateforme de l'ANEF, la requérante entend obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté, y compris la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308748_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel