TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308748_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C B, retenu en centre de rétention administratif, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pendant trois ans. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - leur signataire n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Lenaerts, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de notification de l'acte dans une langue qu'il comprend ; - les observations de M. B. La préfète de l'Aube, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 2000, déclare être entré en France en 2023. Il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles assortie d'une interdiction de territoire pendant trois ans, par un arrêté de la préfète des Landes du 27 octobre 2023 faisant suite à sa condamnation par un jugement du 28 mars 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux à neuf mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Ne disposant en réalité d'aucun droit au séjour en Espagne, la préfète de l'Aube l'a, par un arrêté du 5 décembre 2023, obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour pendant trois ans. Il a alors été placé en rétention administrative. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 5 décembre 2023. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, au regard, s'agissant de cette dernière décision, des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 4. En l'espèce, d'une part, si M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ses allégations sont contredites par sa récente condamnation à une peine d'emprisonnement de neuf mois pour des faits de violence sur conjoint. D'autre part, le requérant ne saurait soutenir, sans aucune précision, qu'il ne présente pas de risque de fuite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il relève des cas, mentionnés aux 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels ce risque peut être, comme c'est le cas en l'espèce, regardé comme établi en l'absence de circonstance particulière. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale. 5. En troisième et dernier lieu, les autres moyens présentés sous forme d'une case cochée dans un formulaire type, tirés de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation dont la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dans les circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308748_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel