TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308749_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 1er octobre 2023, M. B représenté par Me Assaghle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dans les plus brefs délais pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la tenue de l'audience à laquelle sera rendue l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit ; 3°) de mettre la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son titre de séjour est arrivé à expiration le 30 septembre 2021 et il ne parvient pas à renouveler son titre de séjour sur le site de l'ANTS, et ce malgré de nombreuses réclamations et échanges de courriels ; ses demandes de rendez-vous sont restées infructueuses, de sorte qu'il n'a pu être reçu par les services préfectoraux ; - l'urgence est caractérisée car l'irrégularité de son séjour le place dans une situation administrative et sociale extrêmement précaire ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie, dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir saisi les services préfectoraux d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - l'intéressé ne relève plus du statut étudiant mais de l'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gabonaise, titulaire d'un titre de séjour étudiant, venu à expiration le 30 septembre 2021 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plate-forme de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sans y parvenir. Sa demande de rendez-vous auprès des services préfectoraux ayant échoué, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dans les plus brefs délais pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, les productions de M. A, et notamment ses échanges avec les services techniques de l'ANTS, permettent d'établir que l'intéressé n'est pas parvenu à souscrire une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). L'intéressé justifie également avoir sollicité un rendez-vous directement auprès des services de la préfecture, par courriel de son conseil du 28 avril 2023, faisant mention du dysfonctionnement de la plate-forme ANEF reconnu par l'ANTS, resté sans réponse. M. A établit ainsi n'avoir pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour déposer une demande de titre de séjour mention étudiant, en dépit des démarches réalisées directement via la plate-forme dédiée puis auprès des services de la préfecture. 6. Eu égard à l'absence, établie par M. A de toute possibilité de faire enregistrer sa demande pendant plusieurs mois et dans un délai raisonnable, ayant pour effet de faire obstacle à tout examen et instruction de son dossier, et au regard de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation de précarité qui lui est imposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, la mesure sollicitée revêt un caractère urgent, dès lors que l'intéressé ne peut poursuivre ses études sans titre de séjour. 7. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse présente également un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en vue de son instruction par les services préfectoraux compétents. 8. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il n'appartient pas au juge des référés de condamner une personne publique à des dommages et intérêts. Par suite, la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral ne peut-être, en tout état de cause, que rejeté. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023 La juge des référés, Signé Muriel JOSSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308749_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel