TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308750_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2023 et 26 mars 2024, Mme E A épouse C et M. D C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants F et B C, représentés par Me A, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise, avant dire droit, à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques de Mme A épouse C et M. C avec les enfants F et B C ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 30 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant aux enfants mineurs F et B C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée de leur lien de filiation avec les jeunes demandeurs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G épouse C, ressortissante malienne née le 13 septembre 1980, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2011. Les enfants F C, né le 22 janvier 2005 et B C, né le 1er décembre 2006, ressortissants maliens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), en qualité de membres de famille d'une réfugiée. Par des décisions du 30 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 20 avril 2023, dont Mme E A épouse C et M. D C, père allégué des demandeurs, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les déclarations des requérants à l'appui des demandes de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
6. Afin d'établir l'identité et le lien de filiation des enfants F et B C, nés respectivement les 22 janvier 2005 et 1er décembre 2006, les requérants produisent, d'une part, la copie du volet n° 3 d'un acte de naissance n° 763/CK/RG16 du 22 décembre 2021 établi par le 3ème adjoint au maire de la commune de Kita (Mali) portant transcription d'un jugement supplétif n° 2058 du 20 décembre 2021 rendu par le tribunal civil de Kita et, d'autre part, un volet n° 3 d'acte de naissance n° 764/CK/RG16 du 22 décembre 2021, établi par ce même élu local en transcription d'un jugement supplétif n° 2059 du 20 décembre 2021 rendu par cette même juridiction, également versé aux débats. Ces documents, ainsi que le livret de famille malien produit, font état, de manière concordante, du lien de filiation entre les demandeurs de visas et les requérants. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les déclarations des requérants à l'appui des demandes de visas permettraient de conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, Mme A épouse C et M. C sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la commission de recours, née le 20 avril 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'expertise avant dire droit :
8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l'identité et le lien de filiation des jeunes F et B C avec la requérante doivent être tenus pour établis par les documents d'état civil produits au dossier. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques, dès lors qu'une telle mesure d'instruction ne présente pas de caractère utile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de long séjour en France demandés pour les jeunes mineurs F et B C, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros, à verser à Mme A épouse C et à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants F et B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C et à M. C la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2308750_20240507
Données disponibles
- Texte intégral