TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308751_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Le Fèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a retenu à tort le critère lié à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que son expérience et sa qualification dans le cadre de son examen de l'admission exceptionnelle au séjour ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dite " circulaire Valls " ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Le Fèvre pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité tunisienne, né le 17 septembre 1986, qui déclare être entré en France le 26 septembre 2017 muni d'un visa Schengen de type C à entrées multiples d'une durée de 180 jours valable entre le 2 août 2017 et le 2 février 2018, a sollicité le 23 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A D, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du préfet de ce département du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. L'arrêté contesté du 27 juin 2023 mentionne les éléments de droit applicables à M. B, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicables à sa situation. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. B. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 5. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'abord, le requérant ne peut se prévaloir de façon opérante des énonciations de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, dès lors que celles-ci ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et ne présentent aucun caractère réglementaire. 8. Ensuite, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté que le préfet a entendu instruire la demande de M. B, d'une part, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour le titre " salarié " de plein droit en recherchant si le requérant disposait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, d'autre part, sur le fondement de son pouvoir général de régularisation pour l'admission exceptionnelle au séjour en recherchant si le requérant disposait d'une qualification et d'une expérience particulière. A cet égard, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché d'erreur de droit sa décision. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1986, allègue être entré en France au mois de septembre 2017 à l'âge de 36 ans, mais n'établit ni les circonstances précises ni la date exacte de son entrée. Célibataire et sans charge de famille, le requérant ne démontre pas qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nonobstant la présence en France de son père et d'un frère en séjour régulier, et alors qu'il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, l'activité du requérant au sein de la société " Wissem " sur un poste de vendeur ne caractérise pas une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, la situation de M. B ne fait pas apparaître de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir général de régularisation. 10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Le Fèvre. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308751_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel