TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308752_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B C, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, enregistrée le 16 avril 2023. Par cette requête, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Errera en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 22 février 1983 à Kayes, est entré en France en juin 2016 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation pour signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en juin 2016 de façon irrégulière et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il est célibataire et ne démontre pas avoir en France de liens suffisamment stables et anciens, qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a exercé une activité professionnelle d'avril 2017 à février 2019 sous une fausse identité puis à partir d'avril 2022 sous sa propre identité. Il ressort également des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée le 20 décembre 2016 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Si le requérant soutient qu'il comptait solliciter sa régularisation administrative auprès de la préfecture sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir effectué de démarche administrative en ce sens. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, A. ERRERALa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2308752_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel