TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308752_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 août 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle fixe à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dite " circulaire Valls " ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité ivoirienne, né le 5 janvier 1985, qui déclare être entré en France en août 2019 dans des circonstances indéterminées, a sollicité, le 17 septembre 2019, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 janvier 2022. Le 7 octobre 2022, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Le 3 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté contesté du 17 août 2023 mentionne les éléments de droit applicables à M. A, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation tant professionnelle que personnelle et familiale de l'intéressé, notamment le caractère récent de sa relation avec sa compagne. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d'examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. D'une part, le requérant invoque de façon inopérante les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée, dite " circulaire Valls ", celles-ci étant dépourvues de caractère réglementaire. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être entré en France en août 2019, ne justifie, ni de la date exacte de son entrée, ni qu'il serait entré de façon régulière. Si le requérant se prévaut d'une présence de quatre années sur le territoire français, il a fait l'objet le 7 octobre 2022 d'une obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'un an, consécutive à un premier refus de séjour en qualité d'étranger malade. Si le requérant a conclu un pacte civil de solidarité le 23 janvier 2023 avec une ressortissante française, et produit à cet égard divers justificatifs de domiciliation commune tels que des factures d'électricité et avis d'impôt, toutefois, la communauté de vie en cause reste très récente à la date de la décision attaquée, et le requérant n'établit pas d'antériorité particulière de la relation avant l'année 2022. En outre, M. A, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, ne fait valoir aucune insertion socioprofessionnelle particulière, nonobstant ses activités associatives et bénévoles au sein notamment du Secours Populaire français. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, ou il conserve notamment ses deux enfants ainsi que leur mère. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité et les stipulations de l'article 8 précité. Pour les mêmes motifs, en l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. Si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avance aucun élément médical contestant sérieusement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui avait été émis le 3 octobre 2022 dans le cadre de sa précédente demande d'admission au séjour formée en qualité d'étranger malade, et n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer opérant, doit en tout état de cause être écarté. 9. En quatrième lieu et en ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. D'une part, l'arrêté du 17 août 2023 vise notamment les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur le fait que M. A est entré récemment sur le territoire français en 2019, qu'il s'y maintient depuis en situation irrégulière, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Le moyen doit, par suite, être écarté. 12. D'autre part, comme indiqué au point précédent, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an que celle-ci est fondée sur la durée de la présence de M. A sur le territoire français, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La menace à l'ordre public, critère que le préfet n'a pas retenu, n'avait pas à être mentionnée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 août 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308752_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel