TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308753_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'elle peut faire valoir ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ".
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du même code ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; elle demande à ce que soient substituées aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 3° du même article ;
- la requérante étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante rwandaise née le 4 octobre 1991 à Rwezamenyo (Rwanda), a fait l'objet, le 3 octobre 2023, de deux arrêtés du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Elle demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l'espèce, le préfet du Nord a fondé la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est toutefois constant que Mme A n'a jamais sollicité en France le bénéfice d'une protection internationale et le préfet du Nord fait lui-même état, dans la décision en cause, de ce que cette dernière s'est vu refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant dont elle était détentrice jusqu'au 12 octobre 2021. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 4° du même article dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver Mme A d'une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions du 4° ou du 3° de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 21 août 2011 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de de long séjour portant la mention " étudiant " et qu'elle a ensuite été mise en possession d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 12 octobre 2021. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du préfet du Nord du 17 mars 2022 l'obligeant également à quitter le territoire français à l'exécution duquel elle s'est soustraite. Elle réside depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Si Mme A se prévaut de sa durée de présence en France et de son parcours universitaire, puisqu'elle a obtenu, en particulier, un premier master 2 mention " sciences technologies santé " à l'université de Lyon en 2017 puis un second master 2 mention " sociologie - études numériques et statistiques " à l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2022/2023, et si elle fait également valoir qu'elle a travaillé en qualité d'assistante ménagère pendant le déroulé de ses études et que l'un de ses frères réside régulièrement en France, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. A cet égard, la requérante a déclaré, lors de son audition par les services de police, être toujours en contact avec ses proches au Rwanda, en particulier ses parents, lesquels subviennent entièrement à ses besoins. En outre, l'intéressée n'atteste pas, en dehors de son parcours universitaire réussi, d'une insertion particulière dans la société française, où elle n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis le 31 janvier 2022. Elle ne démontre pas davantage entretenir avec son frère, qui, ainsi qu'il a été dit, réside régulièrement en France, des liens d'une particulière intensité. Enfin, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement au Rwanda où résident toujours ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ".
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et plus particulièrement des 4°, 5° et 7° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que Mme A s'est soustraite à l'exécution de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été interpellée le 3 octobre 2023 à Lille dans le cadre d'un contrôle d'identité et qu'elle a présenté à cette occasion un titre de séjour falsifié, faits pour lesquels elle est d'ailleurs convoquée le 1er décembre 2023 devant le délégué du procureur au tribunal judiciaire de Lille afin de se voir notifier une ordonnance pénale délictuelle. Si, en revanche, les propos qu'elle a tenus lors de son audition par les services de police, au cours desquelles elle s'est bornée à déclarer vouloir rester en France et trouver du travail, ne peuvent être regardés comme traduisant sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
16. En second, compte tenu de la situation personnelle de Mme A telle qu'elle a été exposée au point 8 du présent jugement et dès lors que cette dernière s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et s'est soustraite à l'exécution de la première mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit à la requérante de revenir sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
19. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination , lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308753_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel