TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308754_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 septembre 2022 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui créditer trois points sur son permis de conduire, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation professionnelle rend indispensable la détention d'un permis de conduire ; il est constamment en déplacement professionnel ; l'invalidation de son permis de conduire conduirait à créer une réelle situation d'urgence en raison de l'absence de toute source de revenus ; en outre, les infractions ayant conduit au retrait de points sont d'une gravité relative ; aucune d'entre elles n'est de nature délictuelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle se fonde uniquement sur des faits qu'il n'a jamais commis ; il n'a pas non plus reçu d'avis de contravention ni d'amende forfaitaire majorée ; en outre, il ne peut pas lui être reproché d'avoir commis l'infraction litigieuse dès lors que l'officier du ministère public a procédé au classement sans suite de ladite infraction ; par conséquent, la décision attaquée l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de l'obligation de restituer ledit permis aux services préfectoraux est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les mentions relatives à l'infraction commise le 30 décembre 2020 ont été supprimées de son dossier dans l'attente de la décision pénale à intervenir ; dès lors l'infraction ne donne donc plus lieu à retrait de points ; par conséquent, le solde de points dudit permis est redevenu positif et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 2 septembre 2022 ont été supprimées ; dès lors l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2302506, par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 septembre 2022 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction commise le 30 décembre 2020 ont été supprimées du dossier de M. A dans l'attente de la décision pénale à intervenir ; par conséquent, le solde de points du permis de l'intéressé est redevenu positif et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 2 septembre 2022 ont été supprimées. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2308754_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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