TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2308754_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 26 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Meyzieu a rejeté sa candidature au poste de responsable animateurs et l'a affectée sur le poste d'adjoint périscolaire à l'école Prévert ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Meyzieu de la réintégrer sur son poste ou sur un poste aux responsabilités similaires. Elle soutient que : - il s'agit d'une sanction déguisée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Meyzieu, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - et les observations de Me Cottignies, pour la commune de Meyzieu. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la réorganisation du service " Education " de la direction de l'enfance et de l'éducation de la commune de Meyzieu conduisant à la suppression du poste d'" agent d'animation périscolaire-référent périscolaire " occupé par Mme B, titulaire du grade d'adjoint territorial d'animation, celle-ci a postulé pour occuper un poste de " responsable des animateurs ". Par courrier du 18 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, sa candidature a été rejetée, Mme B étant affectée à compter du 28 août 2023, sur un poste d'" adjoint d'animation périscolaire " à l'école Jacques Prévert. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'un audit réalisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique du Rhône, la commune de Meyzieu a décidé de réorganiser le service " Education ", au sein de la " Direction de l'Enfance et de l'Education " à la rentrée scolaire 2023, conduisant notamment à la suppression de huit postes de " référent périscolaire " et à la création de huit postes et demi de " responsables d'animateurs " chargés d'assurer notamment un management de proximité auprès des animateurs périscolaires et extrascolaires de l'école. 3. En premier lieu, pour rejeter la candidature de Mme B, la commune de Meyzieu a relèvé que le poste nécessite des compétences managériales avérées, dont elle ne dispose pas ainsi que cela ressort de ses comptes-rendus d'entretiens professionnels pour les années 2022 et 2023 et des écrits de ses supérieurs hiérarchiques. En se bornant à faire valoir que la commune lui aurait opposé le fait qu'elle ne soit pas titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport stipulé sur la fiche de poste, alors qu'elle avait sollicité cette formation et qu'elle lui avait été refusée, la requérante n'établit pas que le refus de faire droit à sa candidature sur le poste de responsable des animateurs serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, il ressort par ailleurs des pièces produites que les supérieurs de l'intéressée ont veillé à lui proposer un poste correspondant à ses compétences reconnues en matière d'animation auprès des enfants, et à ses appétences pour les projets d'animation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Meyzieu a rejeté sa candidature au poste de " responsable d'animateurs " et l'a affectée sur le poste d'adjoint d'animation périscolaire à l'école Prévert. Par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Meyzieu, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Meyzieu sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 euros à la commune de Meyzieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à commune de Meyzieu. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2308754_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel