TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308756_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2023, Mme C E épouse D, représentée par Me Dachary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que les brochures mentionnées à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ont été remises, et ont également été méconnues les dispositions de l'article 29 du règlement européen (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est justifié qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par un agent qualifié ; - il n'est pas justifié que les autorités portugaises ont été régulièrement saisies d'une demande de reprise en charge, dans les conditions fixées à l'article 21 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dachary, représentant Mme D, qui s'est désistée de ses moyens tirés de l'absence de remise des brochures et de la méconnaissance de l'article 21 du règlement européen du 26 juin 2013, et a soutenu en outre qu'il n'était pas justifié que les autorités portugaises aient été informées de la situation médicale du fils de la requérante ; - les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète en portugais. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 17 octobre 2023 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié le 10 juillet 2023, en préfecture du Rhône, d'un entretien individuel confidentiel mené, par le biais d'un interprète en portugais. Par ailleurs, la préfète du Rhône étant compétente pour enregistrer les demandes d'asile, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile doivent être regardés comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien individuel, ce que suffit en tout état de cause à établir la mention portée sur le compte rendu selon laquelle la requérante a été entendue par un agent qualifié de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " 6. Mme D soutient ne pas se sentir en sécurité au Portugal où vit une forte communauté angolaise et où elle craint que la famille de son mari s'en prenne à son enfant handicapé, considéré comme un enfant sorcier pouvant attirer le malheur dans sa famille au regard de croyances ancrées dans les mentalités de son pays. Toutefois, si elle a fait état lors de l'audience de la présence au Portugal de la présence de cousins de son mari, elle n'apporte aucun élément précis permettant de justifier les craintes auxquelles elle dit être exposée dans ce pays, alors au demeurant que l'incapacité des autorités portugaises à lui apporter une protection ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant handicapé ne pourrait être pris en charge au Portugal, ni que l'interruption du suivi pluridisciplinaire engagé très récemment lui serait préjudiciable, ni enfin qu'elle ne pourrait se rendre dans ce pays avec sa fille, née le 1er août 2023. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire. 7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la décision en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ces enfants, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Enfin, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 portent sur l'échange de données, qui concernent l'exécution de la mesure, n'imposent pas que cet échange d'information ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert et sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, Mme D ne peut utilement soutenir que la préfète du Rhône n'aurait pas communiqué aux autorités portugaises les informations relatives à l'état de santé de son fils handicapé. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 octobre 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308756_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel