TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308757_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Robin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision accordant un délai de départ volontaire sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision accordant un délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Beligon, avocate, suppléant Me Robin, avocate, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 3. En troisième lieu, M. A, ressortissant algérien né le 4 février 1983, est entré en France le 27 juin 2017 muni d'un visa de court séjour. Il fait état de la durée de sa présence en France de plus six années, de son mariage en mars 2021 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence et exerçant une activité salariée, avec laquelle il a eu un premier enfant né le 24 février 2022 et qui attend un second enfant, ainsi que d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide boulanger dans un secteur présentant des difficultés de recrutement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, l'intéressé n'ayant sollicité la régularisation de sa situation qu'en janvier 2023. La présence en France de son épouse, qui justifie d'un emploi et dont le titre de séjour serait selon ses dires en cours de renouvellement, de son fils, âgé de moins de deux ans, et de sa belle-famille, dont certains membres sont de nationalité française, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans en Algérie, où résident ses parents ainsi que ses trois frères et sa sœur et où la cellule familiale peut se reconstituer. Compte tenu du jeune âge de son enfant, la décision en litige ne peut être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de celui-ci. Si l'intéressé se prévaut de compétences professionnelles acquises en 2015 dans le domaine de la pâtisserie traditionnelle, il ne justifie d'aucune expérience significative en la matière. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que l'épouse du requérant souffre d'une rupture du tendon supra-épineux avec tendinopathie, pathologie pour laquelle elle bénéficie de soins kinésithérapiques, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 4. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision accordant un délai de départ volontaire, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 5. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l'obligation de quitter le territoire français et la décision accordant un délai de départ volontaire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2308757 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Robin et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308757_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel