TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308758_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C E, agissant en son nom et pour le compte du jeune D, représenté par Me Lescs, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 17 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer au jeune D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune D le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, qu'elle peut résulter de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public, en deuxième lieu, cette condition est présumée remplie s'agissant de la séparation des membres d'une famille, et, en troisième lieu, l'urgence doit s'apprécier à la date à laquelle le juge des référés statue ; en l'espèce, son fils, le jeune D, est mineur et seul en Guinée, alors qu'il est lui-même atteint d'une maladie pulmonaire chronique grave pouvant " mettre en jeu son pronostic vital " ; par conséquent, il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle a été rédigée avec des formules stéréotypées, non adaptées à sa situation personnelle et celle de son fils ; elle ne présente pas non plus les raisons qui permettent à l'administration de remettre en cause la preuve du lien familial l'unissant au jeune demandeur de visa et la réalité du décès de la mère de cet enfant, ayant mené au rejet de la demande ; par conséquent, ils ont été privés de leur droit à une bonne administration ; en outre, il n'est pas démontré que la valeur probante des documents d'état civil produits à l'appui de leur demande puisse être mise en doute ; en tout état de cause, l'autorité consulaire n'a ni pris en considération l'ensemble des pièces présentées ni les éléments apportés par le jeune D lors de sa convocation ; cette insuffisance de motivation est contraire au droit national et à celui de l'Union européenne ; * elle méconnaît le délai d'instruction prévu par l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de visa, présentée au titre de la réunification familiale, n'a pas été traitée dans un délai raisonnable, la procédure ayant duré plus de huit mois ; en outre, si un délai d'instruction supplémentaire, tel que prévu par l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait été décidé en vue de la vérification des documents d'état civil, les demandeurs devaient en être informés ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et celle de son fils ; * elle est entachée d'erreurs de droit, au regard notamment des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreurs de de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation : la délivrance du visa sollicité par le jeune D, au titre de la réunification familiale est de plein droit, dès lors que ni lui, ni son fils ne constituent une menace pour l'ordre public, qu'ils se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, et alors que l'irrégularité de leur séjour n'est pas établie ; par ailleurs la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit et celui de son fils de mener une vie privée et familiale normale ; elle méconnaît également l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le jeune D est mineur, seul en Guinée et actuellement séparé de son père, atteint d'une maladie pulmonaire chronique grave pouvant " mettre en jeu son pronostic vital ", de sa mère adoptive et de ses frères et sœurs ; * elle est entachée d'erreurs de faits, d'erreurs d'appréciation et d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que le lien de filiation unissant le jeune D au réunifiant est établi par son acte de naissance et le décès de la mère de l'intéressé par les certificats produits ; en outre, le certificat de mariage établi par l'OFPRA corrobore le fait que sa seconde épouse considère D comme son fils ; l'administration n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux des documents d'état civil ainsi produits ; en outre le lien familial invoqué est également établi par possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : en l'absence de preuve du décès de la mère du jeune demandeur de visa, et partant de son isolement en Guinée, et de doute quant à la légalité de la décision contestée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituant à la décision consulaire, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette dernière doit être écarté ; * la décision contestée, fondée sur les dispositions des articles L. 561-4 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le décès de la mère du jeune demandeur de visa n'est pas établi, aucun acte d'état civil n'étant produit à ce titre et les certificats établis par l'hôpital et un médecin légiste présentant des mentions incohérentes entre elles ; * au regard du même motif, tiré de l'absence de preuve du décès de la mère du jeune D, la décision contestée ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2308617 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 9 heures 30: - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 29 août 1986, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 mai 2021. Le 18 août 2022, le jeune D, qu'il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée), lesquelles ont refusé de faire droit à sa demande, par une décision du 17 avril 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours enregistré le 2 mai 2023 contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry du 17 avril 2023, portant refus de délivrance du visa sollicité par le jeune D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé, le 2 mai 2023, contre la décision du 17 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer au jeune D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2308758_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel