TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308758_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux qu'il a formé le 10 juillet 2023 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Hmaida, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors que sa demande ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire et qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère, - et les observations de Me Hmaida, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 22 mai 1988, a déclaré être entré, de manière irrégulière, sur le territoire national le 18 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2021 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Le 10 février 2023, il a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par la préfète du Rhône par une décision du 26 juin 2023 au motif qu'une précédente demande de titre de séjour a été rejetée et assortie d'une mesure d'éloignement. Le 10 juillet 2023, il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été reçu en préfecture le 13 juillet suivant. En l'absence de réponse, il demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour, d'un titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l'article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d'un tel document qui autorise la présence de l'étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. 4. Pour refuser de fixer un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'existence d'une précédente décision refusant de lui délivrer un titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de rendez-vous, qui en tout état de cause n'est pas établi en l'espèce, pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter. 5. Il s'ensuit et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2023 refusant de lui fixer un rendez-vous et, par voie de conséquence, le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision, le 10 juillet suivant, sont entachés d'illégalité et doivent donc être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard aux motifs retenus et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque M. B à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 7. M. B déjà représenté par un avocat, n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et en l'absence de demande de versement au bénéfice propre de M. B, les conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juin 2023 refusant la fixation d'un rendez-vous et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision le 10 juillet 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2308758_20241105
Données disponibles
- Texte intégral