TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308760_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, il est en France depuis 1993, qu'il a bénéficié de plusieurs cartes de résident dont la dernière était valable jusqu'au 13 février 2023, qu'il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne, qu'il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 août 2023, qu'il a reçu une convocation pour retirer sa nouvelle carte de résident le 5 juin, qu'il n'a pu se rendre à ce rendez-vous car le message de la préfecture avait été classé dans ses messages " indésirables ", qu'il lui a été impossible de solliciter une nouvelle date de rendez-vous, que la condition d'urgence est satisfaite car son précédent récépissé est expiré, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 30 août 2023 pour retirer son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 25 août 2023, M. B, représenté par Me Tordo, maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 octobre 1960 à Casablanca, entré en France en mars 1993, a bénéficié de plusieurs cartes de résident dont la dernière, délivrée par la préfète du Val-de-Marne, est arrivée à échéance le 13 février 2023. Il en a demandé le renouvellement le 3 janvier 2023 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 août 2023. Un message électronique lui a été envoyé par la préfecture du Val-de-Marne pour retirer sa nouvelle carte de résident le 5 juin 2023. Toutefois, ce message a été classé dans ses messages " indésirables " et M. B n'a pu se rendre à ce rendez-vous. Il a alors sollicité des services de la préfecture du Val-de-Marne un nouveau rendez-vous, sans obtenir aucune réponse y compris après l'échéance de son récépissé. Par sa requête enregistrée le 22 août 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse retirer sa nouvelle carte de résident. Postérieurement à sa demande, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 30 août 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 30 août 2023 à 14 heures 30 pour qu'il puisse retirer sa nouvelle carte de résident. L'intéressé ne soutenant pas, quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2308760_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA