TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308762_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par
Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour comme étudiant prise par le préfet de Seine-et-Marne à son encontre le 4 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles
L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en 2015 avec un visa d'étudiant, qu'il a obtenu sa licence en droit en 2018, un mastère 1 en 2021 et un mastère 2 en 2022, qu'à l'expiration de son dernier titre de séjour comme étudiant, en février 2022, il en a demandé le renouvellement à la préfecture de Seine-et-Marne, que des documents complémentaires lui ont été demandés qu'il a communiqués, que la préfecture lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction puis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 juin 2023 et que la rendez-vous pris en vue de le renouveler le 13 juillet 2023 a été annulé par la préfecture par un message du 4 juillet 2023, qui constitue donc un refus explicite de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'une erreur de fait car il remplit l'ensemble des conditions pour voir renouveler son titre de séjour, d'une erreur de droit car son récépissé doit être renouvelé dans l'attente de l'instruction de sa demande et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 23 août 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2308095, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tisserant, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient que la décision du 4 juillet 2023 doit être considérée comme un refus explicite de renouvellement de son titre de séjour, qui rappelle qu'il a été accepté en mastère 2 en alternance, qu'il doit être embauché comme assistant administratif par son entreprise, que ce nouveau mastère 2 est reconnu par l'Etat à la différence de celui obtenu en 2022 qui ne l'était pas et que donc le caractère réel et sérieux de ses études est établi.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1987 à Gagnoa (Région du Gôh), entré en France le 9 septembre 2015 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier, délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis était valable jusqu'au 25 février 2022. Suite à un déménagement, il en demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne le 1er mars 2022. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 15 mars 2023, valable trois mois. Par un message du 4 juillet 2023, il a été informé que le rendez-vous pris en préfecture pour le renouvellement de ce récépissé, pour le 13 juillet 2023, était annulé. Par une requête enregistrée le
7 août 2023, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère comme étant une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé, et sollicite du juge des référés, par une requête du 22 août 2023, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4 En l'espèce, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. La condition d'urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige
5 Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles
L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".
6 Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
7 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France régulièrement pour y suivre ses études, a obtenu une licence en droit en 2018 à l'université de Paris-Nanterre, puis un mastère 1 de de droit pénal et sciences juridiques en 2021 dans l'établissement " Institut supérieur du droit " à Paris, et un mastère 2 de droit social et contentieux du travail en 2022 dans ce même établissement, qu'il a prévu de compléter cette formation par un autre mastère 2 en " management en ressources humaines " au sein de l'établissement " Icadémie ", qu'il travaille en alternance auprès de la société " Snowpoint Sécurité " d'Evry (Essonne) qui se propose à l'issue de ses études de l'embaucher en contrat à durée indéterminée comme assistant administratif eu égard à " son expérience dans le domaine juridique et des ressources humaines ". Par suite, le requérant doit être considéré comme démontrant le caractère réel et sérieux de ses études l'autorisant à solliciter le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant.
8 Dans ces conditions, et dans la mesure où le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, ne conteste pas ce caractère réel et sérieux des études entreprises par le requérant, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée du 4 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
11 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
13 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 juillet 2023 annulant le rendez-vous obtenu par
M. A en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ou de la remise de ce dernier, laquelle ne peut être interprétée que comme une décision de rejet des demandes présentées par le requérant, implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant, comportant l'autorisation de travail correspondante, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ou jusqu'à ce que le préfet de Seine-et-Marne se prononce expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiant.
Sur les frais du litige :
14 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er L'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a annulé le rendez-vous obtenu par M. A en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ou de la remise de ce dernier, annulation qui ne peut être interprétée que comme une décision de rejet des demandes présentées par le requérant, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiant, comportant l'autorisation de travail correspondante, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ou jusqu'à ce que le préfet de
Seine-et-Marne se prononce expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiant.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2308762_20230912
Données disponibles
- Texte intégral