TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308764_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Madame A B, représentée par Me Shebabo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance de récépissé, de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 5 mars 2021, munie d'un visa, et exerce comme médecin réanimateur, qu'elle a été nommée médecin stagiaire le 26 mars 2021 et travaille au centre hospitalier intercommunal d'Alençon/Mamers (Orne), qu'elle a travaillé sous couvert d'un titre de séjour comme étudiante, que son titre de séjour délivré dans l'Orne ne correspondant pas à sa situation, elle a déposé le 15 juin 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour comme salarié et sollicité un rendez-vous pour déposer son dossier, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit pouvoir continuer à exercer ses fonctions de médecin et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 30 août 2023 pour le dépôt de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante tunisienne née le 2 juin 1984 à Bizerte, entrée en France le 5 mars 2021 munie d'un visa en qualité de stagiaire délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité délivré par le préfet de l'Orne et valable jusqu'au 28 février 2023. À la suite d'un déménagement, elle a déposé le 4 février 2023 en préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers celui de salarié. Cette demande a été classée " sans suite " avec comme motivation " ANEF ". Toutefois, le dépôt de sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France s'est révélé impossible. Elle a renouvelé sa demande auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 15 juin 2023 et n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service. Par sa requête enregistrée le 22 août 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour le dépôt de sa demande de jugement de statut. Postérieurement à sa demande, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 30 août 2023 en vue du dépôt de sa demande de changement de statut. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame B a été convoquée le 30 août 2023 par la préfète du Val-de-Marne en vue du dépôt de sa demande de changement de statut. L'intéressée ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion une autorisation provisoire de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308764_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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