TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308767_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 2 mai 2023, M. B F, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans le même délai et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - il est privé de base légale ; - il méconnaît l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 en l'absence de justification de la tenue de l'entretien prévu par ces dispositions et du fait qu'il a été mené par un agent qualifié ; tant l'identité de l'agent que la durée de l'entretien auraient dû apparaître sur son compte-rendu ; - il méconnaît les articles 6 et 17 du règlement du 26 juin 2013, lus à la lumière de ses considérants 14, 15 et 17, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Fournier, représentant M. F, et de M. F, présent, assisté de M. A, interprète en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son risque d'être reconduit en Afghanistan dès lors qu'il est sous le coup d'une mesure d'éloignement en Belgique ; - et les observations de Mme G, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 14 mars 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E C, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'arrêté du 13 avril 2023 vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de faits qui constituent le fondement des décisions contestées. Dès lors, il répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées et par celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, si M. F soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend () des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informé de ce qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. F en langue pachtou, les 13 et 14 mars 2023, soit conjointement au moment où ses empreintes digitales ont été prélevées pour être confrontées aux données figurant sur le fichier Eurodac et où sa demande d'asile a été enregistrée. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été conduit avec M. F le 14 avril 2023 pour l'application de ces dispositions. 10. S'il ressort des pièces du dossier, comme le relève M. F, que le résumé de cet entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a établi, il mentionne néanmoins que celui-ci s'est tenu dans les locaux de la préfecture de police et comporte un tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, ce qui permet de considérer, en l'absence d'élément contraire produit par le requérant, qu'il a été conduit par un agent relevant de ce bureau. Il ne résulte ensuite pas des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que la durée de l'entretien devrait être indiquée dans le résumé, pourvu que le contenu de ce résumé atteste de ce que l'entretien a été suffisamment long pour mettre le demandeur à même de communiquer toutes les informations qui étaient nécessaires à l'examen de sa situation. A ces égards, il ressort des mentions figurant dans le résumé que M. F a confirmé avoir compris la procédure engagée vis-à-vis de lui et a pu faire état, d'une part, des informations qui lui étaient demandées sur sa situation familiale, ses éventuelles demandes d'asile antérieures, les documents personnels dont il dispose, l'itinéraire qu'il a suivi pour arriver en France, ses éventuelles tentatives de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, de ses observations complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien a été conduit en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches. 11. En sixième lieu, si M. F soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il n'a pas assorti son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute d'avoir identifié quelle base légale était ainsi entachée d'illégalité et pour quel motif elle le serait. Ce moyen doit par conséquent être écarté comme étant irrecevable. 12. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du même règlement : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 du règlement : " 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. () / 2. Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s'il est établi, sur la base d'un examen individuel, que ce proche peut s'occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l'État membre responsable, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. () ". 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. M. F fait état de ce qu'il est parvenu sur le territoire français accompagné de son frère mineur, H, âgé de treize ans, pour lequel un mandataire ad hoc va être désigné dans la perspective de l'examen de sa demande de protection internationale. Il a indiqué au cours de l'audience publique avoir entamé des démarches pour se faire reconnaître l'autorité parentale sur son frère. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du règlement du 26 juin 2013 qu'il sera possible, une fois la décision de transfert mise à exécution, de procéder à la réunification de la cellule familiale formée par le requérant et son frère en Belgique. Il ressort par ailleurs des débats menés au cours de l'audience publique que tous deux y ont résidés pendant plusieurs mois. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les articles 6 et 17 du règlement ni, pour les mêmes motifs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Le requérant soutient que les autorités belges ont adopté à son encontre une mesure d'éloignement, postérieurement au rejet de sa première demande d'asile, comme d'ailleurs à l'encontre de son frère, de sorte qu'il risque d'être reconduit vers l'Afghanistan, où il dit craindre pour sa vie, s'il devait être transféré vers la Belgique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il appartiendra aux autorités belges de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. F doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, A. D La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2308767_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel