TA44Président 6 : M. GIRAUD - R. 222-13Président 6 : M. GIRAUD - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 6 : M. GIRAUD - R. 222-13 — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308767_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de modifier la proclamation des résultats de l'élection, le 9 juin 2023, des suppléants du délégué du conseil municipal de Soulvache au collège appelé à élire les sénateurs de la Loire-Atlantique. Il soutient que, lors des opérations électorales relatives à la désignation du délégué chargé de procéder aux élections sénatoriales et de ses suppléants, les dispositions de l'article L. 288 ont été méconnues. Le déféré a été communiqué, le 20 juin 2023, à M. F C, M. B A, M. D H et Mme E G qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales du 9 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu à l'audience publique du 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu () ". 2. Il résulte de l'instruction que lors du scrutin qui s'est tenu le 9 juin, seule Mme E G, en obtenant 5 voix au premier tour sur les 8 voix exprimées a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. M. D H et B A qui ont obtenu respectivement 2 et 1 voix n'ont pas, au premier tour, obtenus ladite majorité et ne pouvaient, dès lors, être élus comme délégués suppléants dès le premier tour. Malgré l'absence d'autres candidats, il n'est pas possible de déterminer l'ordre de classement des délégués suppléants qui suivent Mme G. Il ne peut qu'être procédé à l'annulation du scrutin. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune Soulvache et de leurs suppléants sont annulées. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet Loire-Atlantique ainsi qu'à M. F C, Mme E G, M. D H, et M. B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 6 : M. GIRAUD - R. 222-13
- Formation
- Président 6 : M. GIRAUD - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308767_20230626