TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308768_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B, représenté par Me Thibaut Adeline-Delvolve, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 9 mars 2023 rapportant l'arrêté du 11 octobre 2022 portant admission à la retraite par anticipation au titre d'une carrière longue ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté susvisé le prive de son droit à la retraite anticipée prévu au 1er avril 2023 et le maintien en activité au-delà de cette date ; - l'arrêté est signé par une autorité incompétence, entaché d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure et d'erreurs de fait et de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la prise de l'arrêté du 9 mars 2023 procédant au retrait de l'arrêté du 11 octobre 2022 visait à mettre fin à l'illégalité de celui-ci, M. B ne remplissant pas toutes les conditions requises pour être admis à la retraite anticipée au titre d'une carrière longue ; - M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité avérée ou éventuelle de l'arrêté litigieux pour démontrer l'urgence à le suspendre ; - l'autorité signataire de l'arrêté du 9 mars 2023 était titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française ; - la décision retirée n'étant pas créatrice de droit, elle était susceptible d'être retirée à tout moment ; - M. B ne disposait pas du nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir bénéficier d'un départ en retraite au titre de la carrière longue ; - M. B ne démontre pas que sa demande de départ en retraite au titre de la carrière longue l'ait été au motif de la carrière dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 tenue en présence de Mme Toubi, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Adeline-Delvolve pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Sur l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B devant être antérieurement placé en situation de retraite anticipée au 1er avril 2023, le retrait de la décision lui accordant ce droit préjudicie de manière immédiate à sa situation et présente un caractère urgent au sens des dispositions précitées. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Contrairement à ce que soutient l'administration en défense, l'arrêté du 11 octobre 2022, en conférant à M. B le droit à être placé en situation de retraite anticipée au titre de sa carrière longue à partir du 1er avril 2023, constitue une décision créatrice de droit. 5. En vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " 6. Par conséquent, l'arrêté du 9 mars 2023 retirant l'arrêté du 11 octobre 2022 devait être motivé et pris dans un délai inférieur à quatre mois pour illégalité. Or l'administration ne justifie pas des motifs de l'arrêté de retrait, pris cinq mois après la décision initiale. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 mars 2023 en litige. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel l'administration a retiré l'arrêté du 11 octobre 2022 portant admission à la retraite par anticipation au titre d'une carrière longue de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur le sérieux des autres moyens de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 mars 2023 retirant la décision du 11 octobre 2022 portant admission à la retraite par anticipation au titre d'une carrière longue de M. B est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2308768_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel