TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308768_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme C A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour déposer en préfecture son dossier de demande de titre de séjour " Passeport Talent Famille ", et de lui délivrer par la même occasion, un récépissé, qui l'autorise à poursuivre régulièrement son séjour en France et jouir des droits qu'il porte, dans l'attente de la résolution du problème technique qui bloque l'introduction de son dossier sur le téléservice " administration-des-étrangers-en-France ". 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France le 31 mars 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent (famille) ", qu'elle a validé son visa le 4 avril 2022 et sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant cette mention, que sa demande n'a pu être traitée car celle de l'accueillant était encore en cours d'examen, que ce n'est que le 23 juin 2023 que son mari a eu une attestation de décision favorable, et qu'il ne lui est plus possible de déposer sa demande de titre de séjour puisque son visa de long séjour est expiré depuis plus de neuf mois, qu'elle a saisi la préfecture du Val-de-Marne de ce dysfonctionnement, et qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 24 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 31 août 1989 dans la province de Zhejiang, est entrée en France le 31 mars 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " Passeport talent Famille " délivré par les autorités consulaires françaises à Shanghai. Elle a validé son visa le 4 avril 2022 et a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. L'instruction de sa demande n'a pas été possible car celle de son époux était toujours en cours par les services de la préfecture du Val-de-Marne et sa demande a été clôturée, les services de la préfecture lui demandant d'attendre la remise du titre de son mari pour déposer sa demande. Ce n'est que le 23 juin 2023 que le mari de Mme A, M. B, s'est vu délivrer une attestation de décision favorable et une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans lui a été remis un peu plus tard, valable jusqu'au 3 mai 2026. Il n'a pas été possible à Mme A de redéposer sa demande de titre de séjour par la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son visa de long séjour étant expiré depuis plus de neuf mois. Elle a saisi la préfète du Val-de-Marne de ce dysfonctionnement le 6 juillet 2023 et n'a reçu aucune réponse. Elle demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 23 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour examiner sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (). Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport-talent famille ", qu'il ne lui a pas été possible de se voir délivrer la carte de séjour à laquelle elle a droit en application des dispositions rappelées au point précédent au seul motif du retard pris par la préfecture du Val-de-Marne pour instruire la demande de carte de séjour pluriannuelle de son mari, délivrée plus d'un an après son entrée sur le territoire, rendant impossible le dépôt de sa demande de carte de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son visa étant expiré depuis plus de neuf mois. 5. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en réponse, ne contestant pas l'existence de ce dysfonctionnement sans y apporter de correctif, la condition d'urgence étant satisfaite, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer Mme A dans ses services dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 3 mai 2026 et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans ses services dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 3 mai 2026 et recevoir, en cas de remise d'un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2308768_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel