TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308769_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Gouard-Robert, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que le maire de la commune d'Aix-en-Provence se borne systématiquement à rejeter ses demandes, en méconnaissance notamment du principe de l'autorité de la chose jugée, et que ses refus portent atteinte à sa situation financière, rendant son projet infaisable à terme du fait de l'augmentation des prix des matières premières et des taux d'intérêt, et à sa situation professionnelle en ce qu'il ne peut pas obtenir de mutation tant qu'il n'a pas de logement dans le département ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - le motif tiré de l'insuffisance d'accès ayant déjà été censuré par la Cour administrative d'appel de Marseille, il ne pouvait être utilement opposé à la demande de permis de construire sur la même parcelle ; - la commune ne peut valablement soulever l'absence d'aménagement des voies de circulation piétons et cycles, aucune disposition résultant notamment du PLU n'imposant un tel aménagement ; - le motif tiré de l'application de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme manque en fait et en droit, le projet ne nécessitant qu'un raccordement et non une extension du réseau ; - en tout état de cause, le pétitionnaire s'est engagé à financer les travaux de raccordement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 octobre 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de l'arrêté en litige est infondé ; - elle demande une substitution de motif, l'arrêté étant légalement fondé dès lors que le projet est assis sur un terrain créé en méconnaissance de la législation sur les lotissements. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2308768 par laquelle M. B demande l'annulation de l'acte attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 10 H, en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience : - le rapport de M. Salvage, juge des référés ; - les observations de Me Gouard-Robert pour M. B, qui ajoute à ses écritures que le projet, s'il est toujours envisagé malgré la hausse des coûts, nécessitera un prêt familial ; que la substitution de motif sollicitée par la commune ne saurait être admise, la différence de contenance de la parcelle en cause, qui est très limitée, étant justifiée par un bornage après division et ne pouvant dès lors faire obstacle à cette dernière ; - les observations de Me Andréani pour la commune d'Aix-en-Provence, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens, précise que les motifs initiaux de la décision en litige sont abandonnés, et ajoute à son argumentation quant au rejet du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est reprise dans son mémoire du 10 octobre 2023. La clôture d'instruction a été différée au 11 octobre 2023 à 12 H. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé le 28 mars 2017 une déclaration préalable en vue de détacher deux lots à bâtir de 1 500 m² d'une parcelle de terrain cadastrée PH n° 396 d'une surface de 3 761 m² située 135 chemin de Poulasson sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence en zone UR du PLU de la commune. Par arrêté du 25 avril 2017, le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un arrêt n°19MA05401 en date du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 25 avril 2017 et a enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de la déclaration de division foncière. M. C B, son fils, a déposé une demande de permis de construire le 15 septembre 2022 sur la parcelle cadastrée PH 0645. Par un arrêté en date du 20 décembre 2022, le maire d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande. Par ordonnance du 7 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension introduite par M. C B en retenant que le motif tiré d'une méconnaissance de l'article UR 2 du règlement du Plan Local d'Urbanisme pouvait se substituer aux motifs initiaux de la décision et pouvait fonder le refus opposé. M. C B a alors déposé une nouvelle demande, après division de la parcelle initiale par M. A B aux fins de respecter les dispositions en cause. Par arrêté du 10 août 2023 le maire d'Aix-en-Provence a, de nouveau, rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Comme il l'a été précisé, le projet de M. B est ancien et a déjà fait l'objet de plusieurs refus. Il établit par les pièces produites que le coût financier de celui-ci a considérablement augmenté, qu'il a désormais besoin d'un apport familial pour pouvoir le réaliser, et que l'évolution de sa carrière nécessiterait son installation dans le département. La condition tenant à l'urgence, qui n'est d'ailleurs pas contestée par la commune, est ainsi suffisamment établie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. D'une part, les motifs opposés dans la décision en litige, tenant à l'insuffisance des conditions de circulation piétons et cycles et à la circonstance que la commune ne soit pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau électrique pourraient être exécutés, n'ont pas été défendus, et ont même été expressément abandonnés à la barre. En toutes hypothèses ces motifs sont manifestement infondés. Les moyens soulevés à l'encontre de ces motifs sont donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. D'autre part, la commune sollicite une substitution de motif tirée de la méconnaissance de la législation sur les lotissements, reprenant ainsi une demande déjà formulée lors du précédent contentieux. Elle limite néanmoins ce motif à la circonstance que l'autorisation de lotir tacite n'aurait pas été régulièrement mise en œuvre, celle-ci portant sur deux lots à bâtir de 1 500 m2, la demande de permis de construire de M. B portant sur une parcelle de 1 526 m2. Toutefois, un tel motif ne saurait être opposé, la différence de contenance, qui est au demeurant minime, et qui peut s'expliquer par un bornage, relevant en toutes hypothèses de l'exécution de l'autorisation de lotir et ne faisant pas obstacle, à elle seule, à ce que le lotissement soit bien regardé comme ayant été autorisé. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, n'est pas susceptible d'entraîner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la décision en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Sur les conclusions en injonction : 9. Eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce et à l'opposition systématique de la commune dans les conditions sus rappelées, il est enjoint au maire de la commune d'Aix-en-Provence de délivrer le permis de construire sollicité par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Toutefois, eu égard à l'office du juge des référés, celui-ci n'aura qu'un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune d'Aix-en-Provence quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à M. B à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire à M. C B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Aix-en-Provence de délivrer à M. C B le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois. Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera la somme de 2 000 euros à M. C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1311 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308769_20231011
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