TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308769_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 7 et 14 décembre 2023, M. B E, alias C, représenté par Me Hsina, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de transfert : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la légalité de la décision portant assignation : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E alias C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Hsina représentant M. E alias C ; - les observations de Mme G, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - les observations de M. E alias C, assisté de Mme I, interprète en langue dari. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E alias C, ressortissant afghan, né le 2 mai 1995, a déposé une demande d'asile auprès du guichet de la préfecture du Bas-Rhin le 15 septembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. Lesdites autorités ont été saisies le 4 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 et ont donné leur accord le 10 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-b) du même règlement. Par arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. E aux autorités autrichiennes et par arrêté du même jour l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E alias C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, directeur des migrations et de l'intégration, à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision de transfert : 4. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d'asile, le 15 septembre 2023, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l'intéressé les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents comportaient l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et étaient, par ailleurs, rédigés en langue farsi dont il peut être raisonnablement supposé qu'il la comprenne. Ainsi, M. E alias C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. En l'espèce, M. E alias C a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 15 septembre 2023, conduit en dari, langue dont il peut être raisonnablement supposé qu'il la comprenne. Il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur sa situation. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En se bornant à se prévaloir de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille sans préciser leur qualité, à l'exception d'un cousin qui aurait obtenu la protection subsidiaire dont il a été pourtant séparé plusieurs années et sans, au demeurant, établir de lien filial avec ce dernier par la production de documents officiels, le requérant ne justifie pas de liens suffisamment intenses et stables en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas réellement examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile et, par suite, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Sur les moyens propres à la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de transfert prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision en litige portant assignation. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 13. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement ou de transfert ainsi que sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ou du transfert. 14. En l'espèce, et ainsi qu'il a été précisé au point 8, M. E alias C a bénéficié le 15 septembre 2023 d'un entretien individuel, lors duquel il a été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les mesures envisagées. En outre, le requérant ne démontre pas qu'il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient pris les arrêtés litigieux et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à transfert et à son assignation. Dans ces conditions, M. E alias C n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 15. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. E alias C, qui fait l'objet d'une mesure de transfert, la préfète du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation concernant sa proportionnalité, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. 16. ll résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. E alias C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. E alias C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E alias C, à Me Hsina et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308769_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel