TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308770_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B, représenté par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse être procédé à la transmission à M. B de l'ensemble de ses états annuels d'heures de travaux insalubres, en particulier ceux des années 1991 à 2000 inclus ainsi que ceux de l'année 2013, à tout le moins ses états de présence sur cette même période ; 2°) d'ordonner au préfet de police la transmission de l'ensemble de ses états annuels d'heures de travaux insalubres, en particulier ceux des années 1991 à 2000 inclus ainsi que ceux de l'année 2013, à tout le moins ses états de présence sur cette même période ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de transmission de ses états annuels d'heures de travaux insalubres porte atteinte à ses droits en ce que le défaut de ceux-ci l'empêche de constituer un dossier de pension de retraite lui permettant de bénéficier d'une retraite anticipée en raison de ses états d'insalubrité ; - la condition d'utilité de la mesure est remplie dès lors qu'elle est de nature à lui permettre de justifier de son droit à une retraite anticipée en raison d'un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la naissance d'une décision implicite de rejet de communication des états d'heures insalubres fait obstacle à l'utilisation d'un référé mesure utile visant à la communication des documents faisant l'objet du refus ; - en tout état de cause et après recherches dans les archives détenues par la sous-direction de l'équipement et de la logistique de la préfecture de police, les documents demandés n'ont pu être retrouvés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 à 14h en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Soularue, représentant M. B, - les observations de Mme D, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer ses états d'heures de travaux insalubres. Cette demande de communication revêt un caractère utile dès lors que ceux-ci sont nécessaires à la constitution d'un dossier lui permettant de solliciter un départ anticipé à la retraite en raison d'un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité. Elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la circonstance selon laquelle le départ anticipé à la retraite de M. B avait été fixé au 1er avril 2023, par un arrêté du 11 octobre 2022 retiré par l'administration le 9 mars 2023. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a demandé à l'administration la communication de ses états d'heures insalubres pour les années 1991 à 2000 et 2013 par courrier du 17 janvier 2022. Par exception à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demande concernant les relations entre l'administration et ses agents vaut rejet. Ainsi, la demande formulée par M. B le 17 janvier 2022 a fait naitre une décision implicite de rejet le 17 mars 2022. 4. Dans ces circonstances, la présente demande d'injonction de communication ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de communication, contrairement à l'article L. 521-3. Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Ces dispositions font obstacle à la demande à ce titre de M. B contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2308770_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
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