TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308770_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Mouheb, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence prise à son encontre le 17 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, car injustifiée et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Mouheb, avocat de Mme B, qui soutient en outre que la décision attaquée méconnaît sa liberté d'aller et venir et son droit à un procès équitable conformément aux articles 5 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 31 décembre 1980, a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle, le 25 mai 2023. Après examen de sa situation personnelle un arrêté de remise aux autorités allemandes a été pris à son encontre ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence, le 17 octobre 2023. Par arrêté du 30 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". 4. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la requérante fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes et que toutes les diligences sont en cours pour organiser son départ vers l'Allemagne. Dès lors, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si la requérante soutient que la préfète aurait dû prendre en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, notamment en ce que l'un d'entre eux doit être pris en charge médicalement, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressée à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat de Thionville. La requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une telle obligation revêtirait un caractère disproportionné au regard de sa liberté d'aller et venir telle que prévue par l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et serait injustifiée au regard de la perspective raisonnable d'exécution de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, elle ne saurait utilement se prévaloir d'une absence de procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme de sauvegarde des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Mouheb et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308770_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel