TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308771_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 9-2 du règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement CE n° 1560/2003 ; - elles méconnaissent l'article 29 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'information orale délivrée par l'agent de la préfecture sur la prolongation du délai de transfert ne constitue pas une décision ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme B, représentée par Me Charles, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire en défense a été enregistré le 21 février 2024 par le préfet de police et n'a pas fait l'objet d'une communication. Par une décision du 1er septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1995, a présenté une demande d'asile à la préfecture de police le 22 février 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Mme B, estimant que le délai de son transfert vers les autorités espagnoles était expiré le 22 septembre 2022, a sollicité par mail en date du 27 mars 2023, auprès de la préfecture de police, un rendez-vous afin que sa demande d'asile en procédure normale soit enregistrée. Cette demande a fait l'objet d'un refus par mail qui a invité l'intéressée à contacter le bureau d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler des décisions par lesquelles le préfet de police a décidé de prolonger le délai de son transfert aux autorités espagnoles, a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en France en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, révélées par le courriel du 28 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2308771_20240313
Données disponibles
- Texte intégral