TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308771_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2023, le 15 février et le 24 juin 2024, Mme C... A..., représentée par Me Di Cesare, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de rétablir le déficit foncier remis en cause par l’administration ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en s’abstenant de l’informer de la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration l’a privée des garanties inhérentes à cette procédure ; - elle est fondée à demander le dégrèvement des impositions sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - c’est à tort que l’administration a regardé le bail locatif de la villa située à Brando comme fictif et a remis en cause la déduction d’amortissements et de charge de ses revenus fonciers au motif qu’elle s’était réservée la jouissance du bien immobilier situé à Brando en Corse, alors que sa mère lui loue ce bien et y réside effectivement ; - elle est fondée à obtenir la déduction d’amortissements de ses revenus foncier, prévus dans le cadre du dispositif B.... Par des mémoires en défense enregistrés le 17 janvier et le 12 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, – les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique, – et les observations de Me Di Cesare, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus perçus au cours des années 2014 à 2017, à l’issue duquel l’administration a remis en cause la déduction de charges et d’amortissements de ses revenus fonciers au motif que l’intéressée s’était réservée la jouissance du bien situé 322 Mausoleo, Village de Mausoleo, 20222 Brando, en Corse. L’administration, a, en conséquence, remis en cause le déficit foncier et a assujetti Mme A... à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018. La requérante demande la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité ». 3. Aux termes de la proposition de rectification du 12 décembre 2019, l’administration a écarté comme fictif le bail conclu entre Mme A... et sa mère pour la location de la villa située à Brando, en Corse, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Elle a, en conséquence, informé Mme A... de son droit de saisir le comité de l’abus de droit fiscal. La requérante s’est abstenue de mettre en œuvre cette garantie. Dans ces conditions, Mme A..., qui aurait pu saisir le comité d’abus de droit, n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie. A cet égard, la circonstance que le service a renoncé à appliquer la majoration pour abus de droit, au stade de sa réponse aux observations du contribuable du 14 novembre 2022, est sans incidence. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ». 5. Mme A... n’a soulevé aucun moyen de nature à révéler une irrégularité dans la procédure d’imposition suivie par l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge des impositions en litige sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». 7. D’autre part, aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Il résulte de ces dispositions que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et qu’ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article 156 du même code, dans sa rédaction applicable, les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable du propriétaire. 8. Il résulte de l’instruction que l’administration, considérant comme fictif le bail conclu entre Mme A... et sa mère pour l’occupation de la villa située à Brando, l’a écarté sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Si le service, dans sa réponse aux observations du contribuable, a dégrevé la pénalité pour abus de droit, elle n’a pas pour autant substitué la base légale et le motif de rectification, maintenant le caractère fictif de ce bail. En outre, l’administration a constaté, à l’aune d’un faisceau d’indices, que Mme A... avait conservé la jouissance de son bien. 9. Mme A... soutient que sa mère réside bien dans la villa située à Brando et que, si cette dernière possède un autre petit appartement, il n’est pas accessible en voiture et a été mis à disposition des petits-enfants de l’intéressée. La requérante fait également valoir que les factures d’eau et d’électricité démontrent l’occupation régulière du bien immobilier, que la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2010 a été réglée par sa mère, que celle-ci est imposée à l’impôt sur le revenu à l’adresse de la villa depuis 2010, qu’elle règle la taxe d’habitation et que sa carte grise est également à cette adresse. 10. Certes, l’administration ne conteste pas ces circonstances de fait, à l’exception de l’occupation de l’appartement de 34 mètres carré, situé Castello 20222 Brando par les petits-enfants de la mère de Mme A..., les pièces produites concernant des années antérieures à celles en litige. 11. Toutefois, l’administration relève que le loyer, de 1 000 euros par mois, était anormalement bas, que Mme A... payait les factures d’eau et d’électricité consommés à l’adresse de la villa, qu’elle recevait du courrier à cette même adresse, et que la taxe d’habitation de la piscine était à son nom. 12. En réponse, la requérante ne démontre pas, ainsi qu’elle l’allègue, que sa mère s’occupait de ses affaires courantes. Mme A... ne conteste pas non plus la réalité des circonstances de fait énoncées au point précédent, qui sont de nature à établir que l’intéressée a conservé la jouissance de la villa située 322 Mausoleo, Village de Mausoleo, 20222 Brando, au cours des années 2016 et 2017. A supposer que sa mère habitait dans cette villa, cette circonstance n’exclurait pas la jouissance de sa villa par Mme A..., mais conduirait tout au plus à constater que cette jouissance était partagée et non exclusive. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a écarté le bail locatif comme étant fictif et a remis en cause la déduction des charges et amortissements des revenus fonciers au motif qu’elle avait conservé la jouissance de son bien. 13. En second lieu, aux termes du I de l’article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (…) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (…) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (…) ». 14. Dès lors que Mme A... s’est réservée la jouissance de la villa située à Brando, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction des amortissements pratiqués par la requérante au titre du dispositif dit « B... ». 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. Brossier Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2308771_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel