TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308773_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Delval, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 11 septembre 2023 du jury de cinquième année de la faculté de pharmacie de l'université de Lille ayant prononcé son ajournement aux épreuves de DFASP2 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille de lui délivrer, à titre provisoire, le diplôme de DFASP2 et de l'autoriser, à titre provisoire, à s'inscrire en sixième année à la faculté de pharmacie de l'université de Lille ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre un an d'études et qu'il disposait d'une promesse de stage dans une officine pour l'année universitaire 2023/2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Les dispositions du règlement des études relatives au choix de l'enseignement librement choisi ont été méconnues et ont abouti à une rupture d'égalité entre les étudiants de 5ème année ; * Le procès-verbal de délibération du jury est entachée d'erreur matérielle s'agissant de la note de contrôle continu ; * Les dispositions de l'article 3.3 du règlement des études du DFASP2 de l'université de Lille ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été convoqué à une session de rattrapage de l'enseignement librement choisi " connaître, identifier, et gérer les risques des champignons et de plantes toxiques ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Delval, indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université de Lille le versement à M. B de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'université de Lille versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 19 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308773_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel