TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308773_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Naili, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C dans l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant libanais né le 13 mars 1999, a débuté des études universitaires en licence " économie et gestion " à l'université Lumière Lyon 2 pour l'année universitaire 2018-2019. L'intéressé, qui ne s'est pas présenté à l'examen de mathématiques du premier semestre ni à aucun examen du second semestre, n'a pas validé cette première année. Au terme de trois années de séjour sur le territoire français, le requérant n'a obtenu aucun diplôme. Il s'est ensuite réorienté vers une formation en apprentissage en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur " gestion de la petite et moyenne entreprise " à l'IDRAC Business School à compter de l'année universitaire 2021-2022. A l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", M. C a présenté une inscription en deuxième année de préparation du brevet de technicien supérieur " gestion de la petite et moyenne entreprise ". Si le requérant fait valoir des difficultés et plus particulièrement une dégradation de son état de santé, il ne produit aucun élément, notamment d'ordre médical, de nature à établir la réalité des difficultés qu'il invoque. Alors que l'intéressé ne justifie pas de ses activités d'étudiant durant les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, ses bulletins de note au titre de la première année de préparation dudit brevet de technicien supérieur, produits en défense, font état de résultats insuffisants et d'absences nuisant à sa progression. Dans ces conditions, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, par sa décision contestée du 28 juillet 2023 rejetant la demande de M. C de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", que celui-ci ne pouvait être considéré comme poursuivant ses études avec sérieux. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant libanais né le 13 mars 1999, est entré en France le 2 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, qui résidait en France depuis quatre ans seulement à la date des décisions attaquées, ne produit aucun élément démontrant une insertion sociale ou professionnelle en France, ni une vie privée et familiale intense, ancienne et stable. Il ressort en outre des pièces produites en défense que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale par ordonnance du 14 juin 2022 du président du tribunal judiciaire de Nancy pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine, ni se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Côte d'Ivoire où résident ses parents et sa sœur. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2308773 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Naili et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308773_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel