TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308774_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2308774, M. C représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Machado Torres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'une adresse en France chez son frère à Gap ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, enregistrée le 21 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 août 2023 présentée par M. C sous le n°2304995.
Par cette requête enregistrée sous le n°2308793, M. B C représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Machado Torres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entachée d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive n° 2008/115/CE du
16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet des Bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) et l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2308774 et n° 2308793 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 aout 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
4. L'arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et suivant, L. 612-6 et suivant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les motifs ayant conduit le préfet à lui délivrer une obligation de quitter le territoire français à savoir le fait que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté comporte également les motifs qui ont conduit le préfet à refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire. L'arrêté attaqué indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. [0]
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ ().".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, l'intéressé était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
10. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté, à la date de l'arrêté en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()".
12. Si M. C fait valoir que son comportement ne saurait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public du seul fait de son placement en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiant dont la procédure n'a pas abouti, il ressort de l'arrêté attaqué que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a été motivée par le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Or, M. C n'établit ni même n'allègue entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
14. La décision attaquée mentionne que M. C sera éloigné, en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à destination du pays dont il a nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Si M. C fait valoir qu'il n'est admissible dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité où il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucune précision et n'invoque aucun élément de nature à justifier ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
16. Si la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne précise pas les considérations retenues par le préfet pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant deux ans, la décision se bornant à mentionner que " toutes dispositions prises conjointement, M. A se disant B C s'expose à être interdit de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ". Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être accueilli et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français annulée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 aout 2023 portant assignation à résident :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
17. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels la décision d'assignation à résidence et ses modalités sont fondées. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, si M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside chez son frère rue Forest D'Entrais à Gap, il ressort de la décision attaquée que celle-ci indique qu'il justifie résider à la résidence HLM les Coteaux du Forest, située rue Forest D'Entrais à Gap. Ainsi c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet des Hautes-Alpes a pris la décision en litige.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. [0]
20. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent utilement être invoquées par le requérant à l'égard de la décision portant assignation à résidence. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
22. Si M. C soutient que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales et exerce une activité professionnelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence contestée que le préfet a pu légalement prononcer à son encontre, en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au seul motif qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Le moyen doit dès lors être écarté.
23. M. C ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la décision portant refus de délai départ volontaire, assorti à la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat tiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C en ce que l'autorité préfectorale a fondé sa décision sur un hypothétique risque de fuite doit également être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, M. C est seulement fondé à demander l'annulation la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
2 ;Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308774_20231003