TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308774_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B C épouse D, représentée par Me Theillière, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huitaine et sous astreinte de 50 par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous deux mois en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que la circulaire du 28 novembre 2012 n'est pas mentionnée ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'ensemble des décisions : 1. D'une part, les décisions attaquées sont signées par M. A le Floc'h, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour pour signer les décisions portant éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que M. Schuffenecker n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 2. D'autre part, les décisions attaquées visent les dispositions et stipulations dont elles font application et relève les éléments biographiques de Mme C épouse D pertinents pour cette application. En particulier, les éléments familiaux pris en compte pour l'application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont précisés s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et détermination du pays de destination. Le moyen commun tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit ainsi être écarté. 3. Enfin, la seule circonstance que l'acte en litige ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 ne saurait, par elle-même, caractériser un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante, lequel ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D a séjourné régulièrement en France, du 28 août 2005 au 5 décembre 2012 puis du 30 août 2015 au 15 septembre 2020, sous couvert de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères à raison de l'emploi de son époux dans des représentations du royaume du Maroc en France. Elle fait valoir la présence en France de deux de ses filles majeures résidant régulièrement sur le territoire, dont une au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ainsi que la scolarisation dans ce pays des plus jeunes enfants de la fratrie, nés en 2008 et 2017 en France. Elle indique également avoir, au cours des treize années passées sur le territoire national, avoir développé des liens à travers l'apprentissage du français et la participation à la vie scolaire des établissements fréquentés par ses enfants. Elle ne fait pas état d'une quelconque activité professionnelle passée ou potentielle sur le territoire national. Dans ces conditions, et quand bien même son ex-époux lui verserait une pension trimestrielle de 3 000 euros et les diverses aides et bourses d'étude de ses enfants majeurs contribueraient aux charges du ménage, les liens ainsi caractérisés ne peuvent être regardés comme particuliers ou de nature telle que le refus de titre de séjour en litige y porterait une atteinte disproportionnée. De même, et compte tenu de l'âge de ses enfants mineurs, dont la plus âgée a déjà vécu au Maroc, la même décision ne peut être regardée comme portant une atteinte à leur intérêt supérieur. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'argumentation particulière, doit être écarté pour les motifs relevés au point précédent. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme C épouse D n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée. 7. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus au point 4. 8. Enfin, compte tenu de la portée de la décision attaquée, qui n'est pas un refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte afférentes et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à Me Theillière et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308774_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel