TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308775_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par
Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'enregistrement de son stage de récupération de points ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision " 48 SI " emportant l'invalidation de son permis de conduire.
Il indique qu'il a été informé le 12 septembre 2021 de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, qu'il a formé un recours gracieux le 30 novembre 2022 en demandant la restitution de 3 points correspondant à une infraction du 16 novembre 2019 et de
4 points à la suite d'un stage de récupération de points des 23 et 24 novembre 2022, que le
10 mai 2023, le ministre de l'intérieur a retiré la mention de l'infraction du 16 novembre 2019 mais a refusé l'enregistrement de son stage, qu'il a formé un nouveau gracieux sur ce dernier point le 9 juin 2023, resté sans réponse.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de sa profession alors qu'il est en recherche d'emploi dans le secteur du transport de marchandises et qu'il doit assurer les revenus du foyer, et, sur le doute sérieux, que la restitution des trois points entraîne l'annulation de la décision " 48 SI ".
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête au fond.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
- la décision contestée
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le numéro 2308588, M. A B a demandé l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Caron, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'est en litige un refus de prise en compte d'un stage de récupération de points, que son permis a été invalidé le 12 septembre 2021 mais qu'il a contesté une infraction de 2019 qui a été annulée, qu'il a effectué un stage en novembre 2022 et qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il exerce la profession e de chauffeur routier.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B a obtenu un permis de conduire probatoire le 16 janvier 2019 et a bénéficié d'un ajout de deux points au bout d'un an d'exercice, soit un total de 8 points. Toutefois, il a commis une première infraction le 10 octobre 2019 qui a entraîné le retrait de trois points, puis vu son permis suspendu par le préfet de l'Indre le 18 février 2020 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants pour une durée de six mois, et s'est alors vu retirer six points supplémentaires. Par une décision " 48 SI " notifiée le 12 septembre 2021, son permis de conduire a été invalidé. Il s'est ensuite rendu coupable de plusieurs infractions au code de la route entre le
9 février et le 16 décembre 2022. Entretemps, soit les 23 et 24 novembre 2022, il a effectué un stage de récupération de points et a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer notamment la prise en compte de ce stage et de recréditer son permis des points correspondants. Par une décision du
10 mai 2023, cette demande a été rejetée. Il a formé un recours gracieux le 12 juin 2023 resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 16 août 2023, il a demandé l'annulation de la décision du
10 mai 2023, ensemble celle de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux. Par une requête du 23 août 2023, il a également demandé la suspension de l'exécution de ces décisions.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté de récupération de points sur un permis de conduire est limitée aux seules personnes titulaires d'un permis de conduire.
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date où il a effectué son stage, soit les 23 et 24 novembre 2022, le permis de conduire de M. A B était affecté d'un total nul de points à la suite des infractions constatées les 10 octobre 2019 et 18 février 2020, et qu'une décision " 48 SI " portant invalidation de son permis lui avait été notifiée le 12 septembre 2021, soit plus d'un an auparavant, sans que l'intéressé établisse qu'il aurait repasser l'examen du permis de conduire dans l'intervalle.
5 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1Eer : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308775Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2308775_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel