TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308775_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal ; 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées le 14 décembre 2023 pour le préfet de la Moselle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 31 août 1990, déclare être entré une première fois en France le 13 janvier 2019. Après avoir sollicité en vain l'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 juillet 2019 et regagné l'Albanie le 1er novembre 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 6 juin 2023 à laquelle il n'a pas déféré. A la suite d'un contrôle routier il a été interpellé le 6 décembre 2023 par les services de gendarmerie de Courcelles-Chaussy. Par arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. Pour justifier son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur la circonstance que l'éloignement de M. A, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français vers son pays d'origine, demeure une perspective raisonnable. Le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation de l'application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 pris à son encontre par le préfet de la Moselle. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski, au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. Gros La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308775_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel