TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308777_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération de Paris (SIAAP) de fournir, à lui-même et au tribunal administratif de Melun, des copies annuelles du CIA de 2018 à 2022, des copies de la délibération postérieure à la décision du juge constitutionnel du 13 juillet 2018 comprenant les deux parties IFSE et CIA, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros jour de retard par document par jour de retard. Il soutient qu'il a demandé à son employeur de lui fournir l'arrêté individuel du nouveau régime indemnitaire pour la partie IFSE et les arrêtés individuels annuels, pris après la décision du juge constitutionnel du 13 juillet 2018, rendant obligatoire le CIA, qui est une partie du RIFSEEP. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. C, qui demande au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne d'ordonner au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération de Paris (SIAAP) de fournir, à lui-même et au tribunal administratif de Melun, des copies annuelles du CIA de 2018 à 2022 ainsi que des copies de la délibération postérieure à la décision du juge constitutionnel du 13 juillet 2018 comprenant les deux parties IFSE et CIA, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par document, doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C, qui est domicilié dans le Val d'Oise et qui est employé par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, dont le siège est situé dans le douzième arrondissement de Paris, serait affecté, pour l'exercice de son activité professionnelle, dans un site situé en Seine-et-Marne ou dans le Val-de-Marne. Dans ces conditions sa requête doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Melun, le 24 novembre 2023. La juge des référés, Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2308777_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA