TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308778_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2308778 le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le document intitulé " confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour " ne pouvant s'analyser comme un récépissé de demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404905 le 29 février 2024, M. C, représenté par Me Goeau-Brisonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir donné suite à sa demande de communication des motifs ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 février 2002, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 17 avril 2023. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle lui a été refusée, le 17 avril 2023, la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour et, d'autre part, de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet sur sa demande, par laquelle sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308778 et n° 2404905, présentées pour M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n°2308778 : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Faute d'urgence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A le 17 avril 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors qu'une éventuelle incomplétude ou dépôt tardif du dossier du requérant ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations en défense, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour : 8. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police, par une demande enregistrée le 17 avril 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 20 janvier 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 29 janvier suivant, et demeurée sans réponse, ainsi qu'il le soutient sans être contredit par le préfet de police, qui, n'ayant pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, ne soutient pas que le dossier de sa demande était incomplet. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard au motif retenu au point 9, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision de refus de titre attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et dès lors que M. A n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle au titre des requêtes enregistrées sous les n°2308778 et 2404905, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 800 euros, à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. A suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 avril 2023 et la décision implicite par laquelle il a rejeté cette demande d'admission exceptionnelle au séjour sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme totale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n°2308778 et 2404905 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brisonniere et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, A. LENOIR Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2404905/1-3
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TA7520 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2308778_20241120