TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308779_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Neraudau demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - il n'est pas démontré que la décision attaquée a été correctement notifiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen actualisé de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen des risques en cas de transfert en Italie ; - la décision attaquée a été prise en violation du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 à 10heures30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, avocate de Mme B, en présence de la requérante, assistée de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant B, ressortissante guinéenne née le 24 juillet 1998, est entrée irrégulièrement en France le 6 mars 2023 selon ses déclarations. Le 10 avril 2023, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa première demande d'asile. Saisies d'une demande de prise en charge le 16 mars 2023, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Mme B soutient qu'eu égard à la situation qui prévaut en Italie, pays confronté à un afflux important de demandeurs d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle produit plusieurs articles de presse faisant état de la suspension par les autorités italiennes des " transferts Dublin ", motivée par la saturation de leurs structures d'accueil destinées aux demandeurs d'asile, ainsi que plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales faisant état de la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et recommandant de ne pas transférer vers ce pays les personnes vulnérables. Il est, en outre, constant qu'à la date de la décision attaquée Mme B était enceinte de plus de trois mois, et qu'un suivi de grossesse a été mis en place au centre hospitalier universitaire de Nantes. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée en Italie, laquelle caractérise une situation de vulnérabilité particulière, Mme B est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat verser à Me Neraudau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308779_20230707
Données disponibles
- Texte intégral