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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308779_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Romanet Duteil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen complet de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation caractérise des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure d'interdiction ; cette mesure est disproportionnée. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à supposer la décision en litige fondée sur les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pouvait prendre la même décision, par substitution de base légale ne privant pas le requérant de garantie, sur le fondement de l'article L. 612-7 du même code ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu la prestation de serment de Mme C, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Romanet Duteil, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 juillet 1996, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours par un arrêté du 26 mars 2023 de la préfète du Rhône, décision devenue définitive. Il demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'un période de dix-huit mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et relève les éléments biographiques de M. B pertinents pour cette application. Si M. B soutient que cette motivation est insuffisante dès lors qu'il n'est pas fait référence à son jeune enfant, né le 9 août 2023, il ressort des mentions de l'arrêté attaquée que l'autorité préfectorale a considéré que le requérant n'avait pas d'enfants à charge, M. B n'ayant pas reconnu cet enfant à la date de la décision attaquée. Il ne ressort ni de cette motivation, suffisante en l'espèce, ni des autres pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'un examen incomplet de la situation de M. B. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. Pour interdire M. B de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois, sur le fondement des dispositions précitées malgré le visa erroné de l'article L. 612-11 du code susvisé, la préfète du Rhône a relevé que M. B s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti par l'arrêté du 23 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire. Cette même autorité a également pris en compte la durée de résidence en France de M. B, tel qu'indiqué dans l'arrêté du 23 mars 2023 visé, les éléments familiaux disponibles à l'administration, considérant que M. B n'avait pas d'enfant à charge, ainsi que la circonstance que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public, caractérisée par sa condamnation le 25 mai 2023 à dix-huit mois de prison, dont douze avec sursis, pour des violences, ce qui n'est pas contesté par le requérant. La situation de M. B, et notamment le fait qu'il n'a pas pu voir son enfant, non encore reconnu et dont il n'établit pas avoir la charge, ne peut être regardée comme une circonstance humanitaire à même de faire obstacle à l'édiction de la mesure en litige ou comme caractérisant une disproportion de cette mesure. C'est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu interdire de retour sur le territoire M. B pour une durée de dix-huit mois. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romanet Duteil et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308779_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel