TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308779_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne lui accorde pas un délai supérieur à celui de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité algérienne, né le 12 septembre 1986, qui déclare être entré en France le 23 novembre 2022 après une première entrée en Espagne muni d'un visa Schengen de type C à entrées multiples d'une validité de 30 jours, a, le 30 mai 2023, sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l'entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir, dans sa demande initiale, sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer comme soulevé, doit être écarté en tout état de cause comme inopérant. 3. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1986, ne justifie pas d'une entrée régulière en France, n'ayant pas souscrit la déclaration prévue à l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. S'il se prévaut d'une résidence continue en France depuis trois années à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, s'il fait état de son mariage avec Mme B C, de nationalité française le 4 février 2023 et d'une communauté de vie depuis le mois de novembre 2022, leur union est très récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 7. Les dispositions précitées permettent au préfet d'accorder un délai approprié supérieur au délai de départ volontaire de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient. Toutefois, les circonstances invoquées par M. A tirées de sa vie privée et familiale, telles qu'exposées au point 5 du présent jugement, ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire d'erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à trente jours. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308779_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel