TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308779_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L 422-1 et subsidiairement, sur celui de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet aurait du prendre en considération les éléments expliquant la suspension de ses études à savoir l'expiration de la validité de son visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 10 heures. Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 11 décembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 24 février 2001, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant dont il a sollicité le renouvellement, le 13 septembre 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.() ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance, qu'en dépit des demandes réitérées de ses services, M. A ne justifiait pas de la poursuite de ses études depuis le 15 décembre 2022. Sans contester la réalité de la suspension de ses études à compter de cette date, le requérant se borne à opposer qu'il n'a pas pu poursuivre sa scolarité au sein de l'école IMCP où il était inscrit depuis la rentrée 2021 en BTS SIO faute de possibilité de trouver un stage à raison de l'expiration de validité de son visa depuis le 4 octobre 2022. Toutefois, outre qu'il ne produit aucune pièce de nature à attester de la réalité de démarches en ce sens ni au demeurant de leur nécessité pour les besoins de la poursuite de ses études, il ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de celles-ci doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance". 5. M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur en situation régulière ainsi que des trois enfants de cette dernière pour soutenir que la décision attaquée pour une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, outre qu'il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa sœur, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis seulement le 15 octobre 2021, qu'il a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour mention étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de la poursuite de ses études depuis le 15 décembre 2022. Il ne conteste pas par ailleurs être célibataire et sans charge de famille en France ni qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 5, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait ces mêmes stipulations et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 24 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Le Montagner, présidente honoraire, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308779_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel