TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2308780_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Béatrice Perez, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un collège d'experts ayant pour objet d'évaluer l'étendue de son dommage corporel à la suite de l'accident de service dont il a été l'objet le 30 avril 2019 et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté ; 2°) de prescrire à l'expert d'adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. M. A soutient que : - en sa qualité d'agent d'entretien qualifié au sein de la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne, il a été victime le 30 avril 2019 au sein du stade Duvauchelle à Créteil, lors d'une opération de maintenance des tribunes, d'un accident ayant occasionné une fracture grave instable du rachis thoracique compliqué d'une paraplégie flasque ; il a ensuite fait l'objet de trois interventions chirurgicales au cours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier Henri-Mondor du 30 avril 2019 au 8 juillet 2019, notamment par arthrodèse, laminectomie et apport osseux mixte, puis d'une prise en charge rééducative au sein du centre de réadaptation de Coubert du 8 juillet 2019 au 28 mars 2020 ; au cours de cette seconde hospitalisation, il a notamment été placé sous traitement antidépresseur compte tenu d'un contexte anxieux, et a également été pris en charge compte tenu de troubles vésicaux et intestinaux accompagnés d'escarres à sa sortie, il lui a été prescrit une consultation de contrôle au centre de réadaptation de Coubert ainsi que des traitements par antalgiques et antidépresseur ; - l'établissement public Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA) a reconnu l'imputabilité au service de cet accident ; par courrier du 16 juin 2023, M. A a sollicité la tenue d'une expertise amiable et contradictoire ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice, sans réponse de la part du GPSEA. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, l'établissement public Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA), représenté par Me Olivier Magnaval, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, et demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il soutient que le GPSEA devra être tenu au paiement des frais et dépens de la procédure y compris les frais d'expertise, dans la mesure où son droit à indemnisation n'est pas contestable et que le GPSEA ne s'oppose pas à la mesure d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, l'établissement public Grand Paris Sud-Est Avenir (GPSEA) conclut aux mêmes fins que précédemment. Il fait valoir que le conseil médical, saisi de la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. A, a émis un avis défavorable en raison d'un état de santé de l'agent non consolidé, et a demandé à ce que M. A soit examiné par un médecin agréé après sa reprise à temps plein pour déterminer une date de consolidation et fixer le taux d'IPP. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme E, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par M. B A à l'effet de d'évaluer l'étendue de son dommage corporel à la suite de l'accident de service dont il a été l'objet le 30 avril 2019 et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que la mission soit confiée à un collège d'experts : 3. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de confier la mission à un collège d'experts comme le demande M. A. Il appartiendra, le cas échéant, à l'expert désigné par la présente ordonnance, de demander la désignation de tel sapiteur dont il estimera utile de recueillir l'avis. Sur les conclusions tendant à ce qu'un pré-rapport soit adressé aux parties : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d'apprécier s'il y a lieu d'établir un pré-rapport et de l'adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations. Sur les conclusions tendant à ce que les frais soient avancés par l'une des parties : 5. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande de M. A tendant à ce qu'il soit statué sur la charge des frais d'expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu'être également rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui en lien avec son accident de service du 30 avril 2019 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de M. A ; ne communiquer directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. A qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments soient portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; 2° décrire l'état de santé de M. A ; 3° donner son avis sur le point de savoir si les dommages de toute nature constatés de M. A présentent un lien direct, certain et exclusif avec l'accident constaté ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ; préciser l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 4° dire si l'état de santé de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5° décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par M. A selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 6° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ; 7° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de M. B A, de l'établissement public Grand Paris Sud-Est Avenir et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 6: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'établissement public Grand Paris Sud-Est Avenir, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne et à M. D C, expert. Fait à Melun, le 28 février 2024. La juge des référés Signé : S. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2308780_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel