TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308781_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 heures. Le requérant a produit des pièces complémentaires le 1er février 2024 qui n'ont pas été communiquées. Par une décision du 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 17 décembre 2002, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2006, soit à l'âge de quatre ans. Le 25 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-21 du même code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, indique que la délivrance de la carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public et que M. A, qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est défavorablement connu des services de police pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou de catégorie D commis le 6 octobre 2007 et pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, commis le 10 décembre 2018 et pour lesquels il a été reconnu coupable par le tribunal pour enfants de B le 24 septembre 2020 qui a ordonné sa mise sous contrôle judiciaire pour une durée d'un an. En outre, la décision attaquée mentionne que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a notamment relevé que le requérant a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger résidant en France depuis l'âge de treize ans ainsi que la date d'entrée alléguée en France de l'intéressé le 10 décembre 2006, a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public compte tenu de l'ancienneté des faits retenus par le préfet de police et de ses efforts d'insertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits, qu'il ne conteste pas sérieusement, de port d'arme sans motif légitime signalés le 6 octobre 2017. En outre, il a été reconnu coupable par le tribunal pour enfants de B le 24 septembre 2020 des faits d'extorsion par violences, menaces de violence ou contrainte d'un bien commis le 10 décembre 2018. Si ces faits étaient relativement anciens à la date de l'arrêté attaqué du 3 février 2023, eu égard à leur nature et à leur gravité ainsi qu'à leur répétition, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Au surplus, si M. A soutient qu'il remplissait les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, les seuls certificats de scolarité produits, qui ne couvrent au demeurant pas les années scolaires 2011-2012 et 2009-2010, et la copie du carnet de santé de l'intéressé, qui ne couvre pas non plus l'ensemble de la période concernée, ne permettent pas d'établir, à eux seuls, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans. En outre, les pièces versées au dossier ne permettent pas non plus d'établir que le requérant vivait en France avec son père dans la mesure où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du mois de septembre 2019 et il a indiqué devant la commission du titre de séjour avoir " au début été élevé par les compagnes de son père " et que ni son frère ni sa sœur ne vivait également avec leur père. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la violation de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses, variées et probantes pour établir l'ancienneté alléguée de la résidence en France du requérant depuis l'âge de quatre ans, alors au demeurant qu'il a déclaré dans la feuille de salle du 25 juin 2021 que sa dernière entrée en France était datée du 11 février 2012. D'autre part, si le requérant établit avoir été scolarisé en France pendant plusieurs années et avoir obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " commerce " au mois de juillet 2021, il ne justifie pas pour autant de la réalité et du sérieux de son projet d'études ou de son projet professionnel ni d'ailleurs de son suivi social. En outre, M. A ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité et l'intensité de ses liens familiaux en France. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des faits pour lesquels le requérant était défavorablement connu des services de police à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'un titre de séjour litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 février 2023. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2308781_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel