TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308782_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 11 juillet 2023, M. C, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils D C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable qu'il a formé contre la décision en date du 30 décembre 2022, par laquelle le directeur territorial du Val-d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis leur refus ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me de Sèze, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le maintient dans une situation de précarité manifeste, qu'il est père d'un très jeune enfant et se retrouve sans ressource pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d'asile et que la demande de conditions matérielles d'accueil de son fils a été déposée dans le délai légal de trois mois ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'elle ne mentionne pas le motif légitime pour lequel la demande d'asile a été déposée plus de trois mois après son entrée sur le territoire français ; * elle est entachée d'une irrégularité de procédure, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas avoir pris en compte la vulnérabilité de la famille qui est sans ressource, alors même qu'elle comporte un enfant en bas âge ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors dès que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la justification de la formation spécifique de l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que le questionnaire qui lui a été adressé a été fixé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 qui méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que n'ayant pas été informé préalablement des conditions d'octroi, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil et de la possibilité de faire valoir un motif légitime justifiant la tardiveté de la demande d'asile, il a été privé d'une garantie ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale, et des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé, dès lors que n'ayant pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit, il a été privé d'une garantie ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé la demande d'asile pour son enfant moins de quatre-vingt-dix jours après la naissance de celui-ci ; en outre, plusieurs motifs légitimes justifient le dépôt tardif de sa demande d'asile ; il n'a pas été informé préalablement à la décision litigieuse qu'il pouvait faire état d'un motif légitime quant à la tardiveté de sa demande d'asile et il craint de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance inexacte que sa demande serait tardive et qu'il ne justifierait d'aucun motif légitime. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, sa demande d'asile ayant été enregistrée le 30 décembre 2022, soit près de deux ans après son entrée en France le 27 décembre 2020 ; il n'établit pas être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; au surplus, il est évident que M. C n'a sollicité l'asile que dans le but de faire échec à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en date du 7 septembre 2022 ; enfin, M. C, qui n'a fait part d'aucun problème de santé lors de l'évaluation de sa vulnérabilité, ne présente pas une vulnérabilité particulière alors qu'il peut bénéficier de l'assistance des structures locales et du dispositif du 115 pour subvenir à ses besoins ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est suffisamment motivée, dès lors qu'elle mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le motif de refus des conditions matérielles d'accueil ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la vulnérabilité, dès lors que M. C a bénéficié d'un entretien d'évaluation le 30 décembre 2022, mené par un agent formé spécifiquement, dans une langue qu'il comprend, et que l'évaluation n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité ; l'administration n'est pas tenue de réitérer l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité en cours de la procédure ; en outre, M. C n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de vulnérabilité ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déclaré ne pas présenter de problèmes de santé, qu'il a refusé qu'un certificat médical vierge lui soit remis pour l'édiction d'un avis médical par le médecin coordinateur de zone ; * l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité a été formé spécifiquement à cette fin conformément à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cet effet ; * la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du questionnaire de vulnérabilité, dès lors que le contenu de celui-ci est fixé par arrêté et est similaire à celui des fiches évaluations et du questionnaire visible dans le DN@ ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'information, dès lors que le requérant a bien été informé lors de la signature de son offre de prise en charge des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ; * elle n'est pas entachée d'un erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant n'invoque aucun motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d'asile, que ses craintes de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine comme l'existence d'une vulnérabilité ne sont pas davantage justifiées. - les conclusions à fin de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308786, enregistrée le 28 juin 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 juillet 2023 à 9 heures. Le rapport de M. Louvel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité ivoirienne né le 22 juillet 1986, déclare être entré en France au mois de décembre 2020. Il est père d'un enfant, D C, né en France, le 7 octobre 2022. Le 30 décembre 2022, il a déposé une demande d'asile pour lui et son enfant et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile enregistrée en " procédure accélérée " établie à son nom valable jusqu'au 29 juin 2023 et une attestation de demande d'asile enregistrée en " procédure normale " au nom de son fils, valable jusqu'au 29 octobre 2023. Le même jour, le directeur territorial du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour lui et son fils au motif que sa demande d'asile a été présentée, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Le 25 février 2023, le requérant a formé devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable. Sur la demande tendant à ce que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant, père d'un enfant né le 7 octobre 2022 de son union avec une compatriote dont la demande d'asile a été rejetée, ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel se trouvent maintenus M. C et son enfant du fait de l'intervention de la décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile dans l'attente de la décision définitive leur accordant ou leur refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers l'État responsable de l'examen de leur demande, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir, dans son mémoire en défense, que M. C s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne présentant pas sa demande d'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France et, au surplus, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2022, un tel grief ne peut pas être opposé au fils du requérant qui sollicite également l'asile et qui est né en France le 7 octobre 2022. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". En application de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région " L'article L. 521-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. 8. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code prévoit, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé au demandeur d'asile, notamment lorsque " 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 " et que la décision " prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Il résulte en outre du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs. 9. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parait, en l'état de l'instruction, dès lors notamment que la demande d'asile présentée par M. C au nom de son fils est intervenue moins de trois mois après la naissance de cet enfant, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable formé par le requérant contre la décision en date du 30 décembre 2022, par laquelle le directeur territorial du Val-d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement au requérant et à son fils, D C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Sèze d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable formé par le requérant contre la décision en date du 30 décembre 2022, par laquelle le directeur territorial du Val-d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement à M. C et à son fils, D C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me de Sèze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308782
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TA9518 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308782_20230718
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