TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308782_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B C, représentée par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour l'attribution d'un logement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de saisir la commission afin qu'il soit déclaré dans cette situation. Il soutient que son logement dans le parc privé n'est pas adapté à sa situation financière et qu'il n'a pas été tenu compte de son handicap. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 3. Il ressort des pièces du dossier que la charge financière que constitue l'appartement occupé par M. C dans le 8ème arrondissement de Lyon s'élève à 209 euros déduction faite de l'aide personnelle au logement qui lui est attribuée. Compte tenu de ses autres revenus s'élevant à 1 150 euros, il n'est pas établi qu'il est inadapté à ses capacités financières. En outre, il n'apparait pas que la configuration du logement en forme de " studio " ou sa situation géographique sont par elles-mêmes inadaptées à ses besoins de personne affectée d'un handicap. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en refusant de le déclarer comme étant dans un situation prioritaire et urgente pour un relogement, malgré un délai anormalement long d'attente pour un logement social. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 ainsi qu'il soit enjoint à la commission de médiation de prendre nécessairement une décision le reconnaissant dans cette situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2308782_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel