TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308785_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. C B fait valoir sa situation familiale et expose qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable et qu'ayant refusé une proposition de relogement adaptée à sa situation, le requérant ne peut plus être considéré comme prioritaire. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation du 13 décembre 2022 dont M. C B se prévaut se fonde sur l'ancienneté de sa demande de logement social ainsi que ses conditions d'hébergement et préconise qu'un logement de type T4 lui soit attribué, il est constant qu'une proposition en date du 16 octobre 2023 portant sur un tel logement, d'une superficie de 56 m² et situé à Caluire-et-Cuire, a été adressée en cours d'instance au requérant, qui l'a refusée. Si, pour refuser cette proposition, M. C B a fait état de sa situation familiale et de son état de santé ainsi que des inconvénients liés à la localisation de l'appartement en cause au 3e étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur, les éléments d'ordre général avancés par le requérant, qui n'a d'ailleurs pas répondu à l'invitation à justifier des motifs de son refus que le tribunal lui a adressée, ne suffisent pas pour considérer que la proposition qui lui a été faite, au regard de la localisation du bien concerné, du montant de son loyer et des préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, M. C B, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2308785_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel