TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308786_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de : 1°) rectifier le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Gennes-Val-de-Loire pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants composant le collège électoral appelé à élire les sénateurs lors des élections du 24 septembre 2023 afin de faire respecter l'alternance entre un candidat de chaque sexe ; 2°) à défaut, d'annuler ces opérations électorales. Il soutient que l'unique liste présentée dans cette commune n'était pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. La commune de Gennes-Val-de-Loire a produit des observations enregistrées le 23 juin 2023. Elle fait valoir que la liste candidate respectait les dispositions de l'article L. 289 du code électoral et que c'est à la suite d'une erreur de la personne en charge de l'organisation du scrutin que l'ordre des candidats a été modifié, notamment sur la feuille de proclamation des résultats. Vu : - le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 de ce code qui s'applique aux commune de mille habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". 2. A l'issue des opérations électorales organisées, le 9 juin 2023 à Gennes-Val-de-Loire, commune de plus de 1 000 habitants, afin de désigner les délégués du conseil municipal et leurs suppléants au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs, l'unique liste candidate s'est vu attribuer les vingt-quatre mandats de délégués et sept mandats de suppléants. Si le préfet soutient que la feuille de proclamation des résultats de l'élection fait apparaitre que la liste candidate n'était pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe comme l'exige l'article L. 289 du code électoral, il résulte des observations produites par la commune de Gennes-Val-de-Loire que la liste présentée par les conseillers municipaux respectait bien cette règle d'alternance. La commune fait ainsi valoir que c'est à la suite d'une erreur de la personne en charge de l'organisation du scrutin, au moment de l'impression des bulletins de vote, que l'ordre des candidats a été modifié afin de respecter l'ordre du tableau du conseil municipal et que cette erreur a ensuite été reproduite sur la feuille de proclamation des résultats. Il résulte ainsi de l'instruction que la liste candidate respectait les dispositions de l'article L. 289 du code électoral et que cette modification de l'ordre des candidats qui n'a affecté que les 17 premiers candidats aux fonctions de délégués n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, ni les résultats proclamés, les délégués élus n'étant pas classés. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales contestées, ni la rectification de leurs résultats. D E C I D E : Article 1er : Le déféré présenté par le préfet de Maine-et-Loire est rejeté. Article 2 :Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à Mme Y K, à Mme AR AJ, à M. AG BF, à Mme AX AV, à M. C M, à M. AC AA, à Mme AQ AI, à Mme AN Q, à M. AD U, à Mme BB O, à M. AO BA, à Mme AK J, à M. W V, à Mme AE AU, à M. AK R, à Mme AZ I, à M. AK A, à M. F AM, à Mme AW B, à M. G AB, à M. AS T, à M. Z X, à Mme BC L, à M. P AP, à Mme AW AY, à M. E AH, à Mme BE H, à M. BD D, à Mme AL AT, à M. N AF et à M. AS S. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308786_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel